Le Conseil d’État, par une décision rendue le 14 février 2025, se prononce sur la légalité du refus de modifier le régime de retraite des mines. Un assuré a sollicité l’introduction d’un dispositif de rachat de trimestres d’études, demande rejetée implicitement par l’autorité administrative compétente. Le requérant soutient que l’absence d’une telle faculté méconnaît le principe d’égalité ainsi que le principe d’équivalence prévu au code de la sécurité sociale. La haute juridiction administrative doit déterminer si le pouvoir réglementaire est tenu d’aligner les modalités de validation des services des régimes spéciaux sur le régime général. Le Conseil d’État rejette la requête en considérant que les spécificités du régime minier ne portent atteinte à aucune règle supérieure. L’analyse de la décision révèle d’abord l’écartement d’une discrimination par l’appréciation globale du régime (I), puis une interprétation souple du principe d’équivalence (II).
I. L’écartement d’une discrimination par l’appréciation globale du régime
Le juge rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents soient soumises à des règles différentes ». Cette solution classique repose sur l’idée que ces régimes forment chacun un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément. La différence de traitement est ici justifiée par l’objet de la réglementation et la structure globale de l’organisation spéciale. Le Conseil d’État refuse ainsi de comparer une mesure ponctuelle sans examiner l’équilibre d’ensemble du système de protection sociale.
L’argumentation du requérant est écartée car le régime minier comporte déjà « un dispositif de validation gratuite d’années d’études pour l’ouverture du droit ». Le juge relève que cette modalité particulière de prise en compte des études assure un avantage substantiel aux affiliés. Le rachat de trimestres, présent dans le régime général, n’est donc pas l’unique moyen légal de valoriser la formation initiale. Cette existence d’un mécanisme compensatoire propre aux mines rend inopérante l’invocation d’une rupture d’égalité avec les autres catégories de travailleurs.
II. Une interprétation souple du principe d’équivalence des prestations
La décision précise la portée de l’article R. 711-17 du code de la sécurité sociale concernant l’équivalence des prestations avec le régime général. Le principe d’équivalence « n’oblige pas le pouvoir réglementaire à aligner l’ensemble des modalités de calcul des pensions de retraite ». Cette affirmation préserve l’autonomie normative des régimes spéciaux tant que le niveau de protection global demeure satisfaisant. Le juge distingue clairement la nature des prestations servies de la technique juridique utilisée pour en déterminer le montant.
Le Conseil d’État estime que la couverture du risque vieillesse par le régime minier inclut effectivement la prise en compte des années d’études. Cette constatation suffit à garantir que les avantages accordés ne sont pas inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés du secteur privé. L’équivalence est ainsi respectée puisque le but recherché par le législateur, à savoir la protection contre le risque, est atteint. La juridiction confirme la légalité du maintien de règles dérogatoires lorsqu’elles assurent une protection substantielle équivalente à la norme commune.