1ère – 4ème chambres réunies du Conseil d’État, le 18 juillet 2025, n°493681

Par une décision rendue le 18 juillet 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’application des règles nationales relatives au détachement de salariés par une entreprise étrangère. Une société de droit monégasque a réalisé des travaux de construction sur le territoire français sans procéder aux déclarations préalables obligatoires auprès de l’inspection du travail. L’autorité administrative a prononcé deux amendes à l’encontre de l’employeur, qui a alors contesté ces sanctions devant le tribunal administratif de Nice. Les premiers juges ont rejeté ses demandes, mais la cour administrative d’appel de Marseille a partiellement annulé ces jugements en retenant la prescription de l’action publique. Le ministre chargé du travail et la société requérante ont formé deux pourvois en cassation contre ces arrêts que la Haute juridiction a joints. Le litige soulève la question de l’articulation entre les conventions internationales de transport et le droit du travail, ainsi que celle de la suspension des délais de prescription durant l’urgence sanitaire. Le Conseil d’État écarte l’application de la convention franco-monégasque et confirme la suspension du délai de prescription par les ordonnances de 2020.

I. L’assujettissement des entreprises étrangères aux règles nationales de détachement

A. Le champ d’application restreint de la convention franco-monégasque du 9 juillet 1968

Le Conseil d’État examine d’abord si un accord international relatif aux transports routiers peut dispenser un employeur étranger des obligations déclaratives liées au détachement. La société requérante soutenait que cette convention créait un régime dérogatoire empêchant l’application des dispositions du code du travail français sur son activité. La Haute juridiction juge que cet accord « n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles prévues par le code du travail en matière de détachement temporaire de salariés ». Cette interprétation stricte repose sur la finalité de l’accord de 1968, exclusivement tourné vers la coordination technique et réglementaire des transports de marchandises et de voyageurs. En limitant la portée de ce texte, le juge administratif assure la primauté des règles protectrices de l’ordre public social sur le territoire national.

B. L’indépendance de l’obligation de déclaration préalable

Le rejet de l’exception de conventionnalité confirme que les entreprises établies dans la Principauté de Monaco restent soumises au droit commun du détachement lors de prestations en France. L’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L. 1262-2-1 du code du travail s’impose donc sans distinction dès lors que le salarié travaille temporairement sur le sol français. La décision précise que la cour administrative d’appel pouvait valablement interpréter les stipulations internationales malgré l’existence d’un différend diplomatique persistant entre les deux États signataires. Cette solution garantit une sécurité juridique immédiate aux agents de contrôle de l’inspection du travail sans attendre l’issue de négociations bilatérales incertaines. Le respect des formalités administratives s’analyse ici comme une condition impérative du détachement régulier, dont la méconnaissance justifie le prononcé de sanctions pécuniaires.

II. L’encadrement rigoureux de la prescription des sanctions administratives de travail

A. La détermination de l’acte interruptif du délai de deux ans

La question de la prescription suppose d’identifier avec précision l’acte qui manifeste la volonté de l’administration d’engager les poursuites prévues par le code du travail. Le juge précise que le délai de deux ans est interrompu lorsque l’autorité compétente informe l’employeur de son intention de prononcer une amende administrative. Cette information doit être accompagnée d’une invitation à présenter des observations, conformément à la procédure contradictoire édictée par les dispositions réglementaires applicables en la matière. Le Conseil d’État juge ainsi que le directeur régional dispose de ce délai pour « indiquer à l’employeur […] son intention de prononcer à son encontre une amende du fait d’un manquement ». L’envoi de ce courrier de notification des griefs suffit à interrompre la prescription, indépendamment de la date de la décision finale de sanction.

B. L’incidence des mesures d’urgence sanitaire sur les délais d’action

Le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel pour ne pas avoir pris en compte les dispositions exceptionnelles de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la crise sanitaire. Ces dispositions prévoyaient la suspension des délais à l’issue desquels une décision de l’administration peut ou doit intervenir pendant la période d’urgence. La Haute juridiction affirme que « ces dispositions sont applicables au délai de prescription de l’action de l’administration prévu à l’article L. 1264-3 du code du travail ». Cette solution permet de prolonger légalement le temps dont dispose l’inspection du travail pour sanctionner les manquements constatés juste avant ou pendant le premier confinement. En réglant l’affaire au fond, le juge valide donc les amendes prononcées tardivement, car la suspension du délai du 12 mars au 23 juin 2020 avait reporté le terme de la prescription. L’application uniforme de ces mécanismes de prorogation assure la continuité de l’action répressive de l’État malgré les perturbations matérielles induites par l’épidémie mondiale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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