Le Conseil d’État a rendu, le 28 novembre 2025, une décision relative aux conséquences de l’usage d’une fausse identité sur l’octroi des prestations sociales. Une ressortissante étrangère s’est vu délivrer des titres de séjour sous une fausse nationalité dès son entrée sur le territoire national en 2004. Sous cette identité d’emprunt, l’intéressée a perçu diverses aides sociales versées par l’organisme compétent pendant plusieurs années consécutives. Suite à la découverte de cette fraude par l’autorité préfectorale, l’organisme a procédé à la radiation des droits et à la récupération des sommes. Le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 26 avril 2024, a fait droit à la demande de l’intéressée contre l’organisme social. Les juges du premier ressort estimaient que l’administration devait vérifier si la personne était éligible aux prestations sous sa véritable identité. L’organisme social et le ministre ont sollicité l’annulation de ce jugement auprès du Conseil d’État par un pourvoi en cassation. La question posée au juge est de savoir si l’usage d’une identité fallacieuse fait obstacle par lui-même à l’ouverture des droits sociaux. La haute juridiction administrative répond par l’affirmative en annulant le jugement attaqué pour erreur de droit manifeste. La solution apportée permet d’analyser l’automatisme de l’exclusion du droit aux prestations sociales avant d’étudier la rigueur de la sanction retenue.
**I. L’automatisme de l’exclusion du droit aux prestations sociales**
Le juge administratif rappelle fermement l’importance de l’identité réelle du demandeur comme condition préalable et nécessaire au service de toute prestation sociale.
**A. L’exigence de sincérité de l’identité du demandeur**
La décision s’appuie sur l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale qui encadre le contrôle de la régularité des aides versées. Ces dispositions imposent la fourniture de pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du bénéficiaire d’une prestation financière auprès des organismes. La haute assemblée déduit de ce texte qu’ « une personne se présentant sous une fausse identité ne peut se prévaloir d’aucun droit à prestation ». Cette règle pose un principe d’ordre public interdisant l’accès aux fonds sociaux à toute personne dissimulant délibérément sa véritable origine civile. L’identité constitue le socle du lien juridique unissant l’allocataire à l’institution chargée du versement des solidarités nationales.
**B. L’inopposabilité des droits acquis sous une identité d’emprunt**
L’usage d’une nationalité fictive pour obtenir des titres de séjour vicie irrémédiablement le processus d’attribution des aides personnalisées au logement. Le Conseil d’État considère que la fraude initiale corrompt l’ensemble de la situation juridique du demandeur vis-à-vis des prestations sollicitées. Aucun droit ne peut naître d’une situation de fait dont l’existence repose exclusivement sur la présentation de documents fallacieux aux autorités. La décision confirme ainsi que l’apparence juridique créée par l’usurpation d’identité ne saurait engendrer des effets de droit bénéfiques pour le fraudeur. Cette position assure la protection des ressources financières publiques contre les manœuvres visant à tromper la vigilance des services administratifs.
**II. La rigueur de la sanction de la fraude à l’identité**
La solution retenue écarte toute possibilité de régularisation a posteriori en interdisant aux juges du fond d’examiner les droits réels de l’allocataire.
**A. L’éviction du contrôle de l’éligibilité subsidiaire**
Le tribunal administratif de Poitiers avait jugé qu’il appartenait à l’administration de déterminer si l’intéressée était éligible aux allocations sous sa véritable identité. Le Conseil d’État censure ce raisonnement car le fait de se présenter sous une fausse identité « fait obstacle par soi-même à toute ouverture ». Le juge de cassation refuse donc que l’administration procède à une reconstitution fictive de la situation du demandeur pour justifier le maintien des aides. Cette exclusion automatique simplifie la gestion des indus en évitant des enquêtes complexes sur la situation réelle de personnes ayant menti. La rigueur de cette solution sanctionne le manque de loyauté du demandeur envers l’institution sociale dès le dépôt de son dossier.
**B. La sécurisation de la récupération des indus par l’organisme social**
En annulant le jugement de première instance, la haute juridiction valide la procédure de recouvrement des sommes indûment perçues par la bénéficiaire fautive. L’administration n’est plus tenue de démontrer l’absence de droits sous l’identité réelle pour exiger le remboursement intégral des aides versées par erreur. Cette décision renforce l’efficacité de la lutte contre la fraude documentaire en facilitant le rétablissement de l’équilibre financier des caisses sociales. La protection de la légalité l’emporte ici sur l’examen des besoins sociaux de l’individu dont la situation était fondée sur un mensonge. La solution garantit que les prestations sociales restent réservées aux seuls demandeurs ayant respecté les obligations de sincérité et de transparence.