1ère – 4ème chambres réunies du Conseil d’État, le 7 mars 2025, n°491222

Le Conseil d’Etat a rendu le 7 mars 2025 une décision précisant les modalités de contestation des amendes administratives liées au revenu de solidarité active. Une allocataire s’est vu infliger une sanction pécuniaire par le président d’un conseil départemental suite à une omission déclarative concernant des ressources perçues. Saisie d’une demande d’annulation, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête pour irrecevabilité faute de recours administratif préalable obligatoire. La requérante a formé un pourvoi en cassation afin de contester le bien-fondé de cette ordonnance de rejet prise sur le fondement de l’irrecevabilité manifeste. La haute juridiction devait déterminer si l’obligation d’un recours administratif préalable s’applique aux amendes administratives prononcées en cas de fausse déclaration. Le juge de cassation censure l’ordonnance en affirmant que les dispositions relatives au recours préalable ne concernent pas les sanctions pécuniaires pour fraude. L’analyse de cet arrêt invite à considérer l’autonomie procédurale de l’amende administrative puis la persistance des garanties offertes aux administrés dans ce contentieux.

I. L’autonomie procédurale de l’amende administrative pour fraude

A. L’inapplicabilité du recours administratif préalable obligatoire de droit commun

L’article L. 262-47 du code de l’action sociale impose un recours administratif préalable pour toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active. Cependant, la haute juridiction précise que ce texte « n’est pas applicable à l’amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer » en cas de fraude. Cette solution repose sur le fait que l’objet de la sanction pécuniaire est « distinct de celui des décisions soumises au recours administratif préalable » classique. Le juge administratif opère ainsi une séparation nette entre le contentieux de la récupération des indus et celui, plus répressif, de l’amende administrative.

B. La reconnaissance d’une procédure de sanction spécifique et contradictoire

L’article L. 262-52 du même code organise des modalités de contestation propres qui excluent l’application des règles générales relatives aux autres décisions concernant la prestation. Cette procédure spécifique prévoit que le président du conseil départemental doit notifier le montant envisagé et les faits reprochés afin de recueillir les observations de l’intéressé. L’avis d’une équipe pluridisciplinaire est également requis, cet organisme devant se prononcer sur la matérialité des faits reprochés ainsi que sur la responsabilité de la personne. Le Conseil d’Etat souligne que le législateur a entendu définir un cadre procédural complet pour l’amende, rendant inutile le recours administratif préalable habituel.

L’affirmation de ce régime d’exception pour les sanctions pécuniaires s’accompagne toutefois de la préservation des garanties fondamentales relatives à la contestation des actes administratifs.

II. La pérennité des voies de recours facultatives et contentieuses

A. La subsistance du recours gracieux fondé sur le code des relations entre le public et l’administration

Bien que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ait supprimé un recours spécifique, le droit commun demeure pleinement applicable au litige. Rien n’indique que le législateur ait souhaité écarter « la possibilité d’introduire contre la décision du président du conseil départemental (…) un recours gracieux facultatif ». Cette faculté, inscrite dans le code des relations entre le public et l’administration, permet d’interrompre le délai de recours contentieux au profit de l’administré sanctionné. Le silence des textes spéciaux sur ce point ne saurait donc être interprété comme une volonté d’interdire les démarches amiables avant la saisine du juge.

B. La sanction de l’erreur de droit commise par le premier juge

En rejetant la demande comme manifestement irrecevable, la présidente du tribunal administratif de Nice a imposé une condition de recevabilité que la loi ne prévoit pas. Cette erreur de droit justifie l’annulation de l’ordonnance attaquée puisque le recours administratif préalable obligatoire ne constitue pas un passage forcé pour l’amende. L’arrêt clarifie ainsi l’accès au juge pour les allocataires, évitant que des barrières procédurales indues ne fassent obstacle à l’examen au fond de leurs prétentions. L’affaire est donc renvoyée devant les juges du fond pour qu’il soit statué sur la légalité interne de la décision infligeant la sanction pécuniaire litigieuse.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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