Le Conseil d’État a rendu, le 11 avril 2025, une décision précisant les modalités d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une autorité publique a autorisé, en novembre 2020, un protocole de recherche sur l’embryon humain pour l’étude d’un composé chimique spécifique. Une association a sollicité l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa requête le 16 février 2023. La cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement le 24 juillet 2024 et a condamné l’agence à verser une somme indemnitaire.
L’établissement public a formé un pourvoi contestant uniquement la mise à sa charge des frais de justice au titre des dispositions législatives précitées. La haute juridiction devait déterminer si l’agence ou la puissance publique doit supporter les frais lorsque le directeur agit légalement pour autrui. Le juge censure l’erreur de droit commise par les juges d’appel en rappelant le caractère régalien des compétences exercées par l’autorité administrative nationale. La nécessaire rectification de l’imputation des frais de justice s’accompagne d’une application rigoureuse des principes régissant la charge des dépens dans le procès administratif.
I. La rectification de l’imputation des frais de justice
A. L’erreur de droit quant à la désignation de la partie débitrice
Le juge de cassation relève que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en désignant l’agence comme partie débitrice. L’arrêt attaqué avait mis à la charge de l’établissement public une somme de mille cinq cents euros au bénéfice de l’association requérante. Cette décision méconnaissait l’organisation administrative selon laquelle l’autorité signataire agit en réalité pour le compte d’une autre personne morale de droit public. L’annulation de cet article de l’arrêt intervient sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le demandeur dans son mémoire.
B. Le rappel de la compétence d’attribution au nom de la puissance publique
Le Conseil d’État fonde sa position sur le code de la santé publique qui régit les décisions prises par le directeur de l’agence. Les autorisations de recherche sur l’embryon humain mentionnées par la loi « le sont au nom de [la puissance publique] » par cette autorité administrative. L’établissement public ne peut pas être condamné personnellement à supporter les frais de justice pour un acte accompli au nom de la collectivité nationale. Cette distinction fondamentale entre la personnalité de l’agence et sa capacité d’agir au nom d’un tiers impose une substitution immédiate du débiteur.
II. L’application rigoureuse du code de justice administrative
A. La protection de la partie non perdante à l’instance
En réglant l’affaire au fond, la haute juridiction rappelle que les frais de justice ne peuvent être réclamés à une partie ayant obtenu satisfaction. Les dispositions du code de justice administrative « font obstacle à ce qu’une somme soit mise » à la charge de l’association pour cette instance. Cette dernière n’est pas considérée comme la partie perdante dès lors que l’annulation de l’autorisation de recherche litigieuse a été confirmée. Le juge assure ainsi le respect de l’équité procédurale en évitant de pénaliser financièrement le requérant dont le recours en annulation a prospéré.
B. Les conséquences pratiques de la substitution du débiteur
La décision finale met à la charge de la puissance publique le versement de l’indemnité initialement fixée par les premiers juges du second degré. Le montant de mille cinq cents euros est maintenu mais son versement incombe désormais à l’administration centrale compétente en matière de santé publique. Cette solution clarifie la répartition des charges financières entre les établissements publics transparents et leur autorité de tutelle dans le contentieux administratif. La rectification opérée par le juge de cassation sécurise les deniers propres de l’établissement tout en garantissant le paiement effectif au justiciable.