Par une décision du 22 mai 2025, le Conseil d’État se prononce sur la légalité du refus d’abroger une disposition réglementaire relative à l’ivresse publique. Cette affaire interroge la conformité constitutionnelle et conventionnelle des mesures réprimant l’état d’ébriété manifeste dans les espaces publics au regard des libertés fondamentales. Le requérant sollicitait l’annulation du rejet implicite opposé à sa demande d’abrogation de l’article R. 3353-1 du code de la santé publique devant la juridiction.
Les faits trouvent leur origine dans une contestation dirigée contre le pouvoir réglementaire qui maintient une amende pour contravention de la deuxième classe. Saisi par une requête en excès de pouvoir, le Conseil d’État examine également une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le fondement législatif du texte. L’administration avait refusé de modifier la norme réprimant le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux publics mentionnés par la loi.
Le problème de droit repose sur l’articulation entre une sanction pécuniaire et les mesures de police administrative garantissant l’ordre public au sein des espaces communs. La juridiction écarte la transmission de la question constitutionnelle avant de rejeter le recours au fond pour défaut d’incidence sur les droits protégés conventionnellement. Nous analyserons d’abord le refus de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité avant d’étudier l’absence de violation des engagements internationaux par la sanction.
**I. L’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité par l’autorité de chose jugée**
**A. Le rappel de l’applicabilité limitée de la disposition législative**
Le Conseil d’État examine la conformité de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique en vérifiant si les conditions posées par l’ordonnance organique sont réunies. Il précise que les dispositions législatives « doivent être regardées comme lui étant applicables » uniquement dans la mesure du renvoi opéré par le texte réglementaire contesté. Cette analyse rigoureuse limite le champ du contrôle de constitutionnalité aux éléments ayant un lien direct et nécessaire avec le litige porté devant le juge. L’applicabilité est ainsi circonscrite aux seuls lieux mentionnés par le code, excluant toute extension indue de la portée du contrôle de constitutionnalité lors de l’instance.
**B. L’obstacle tiré d’une déclaration de constitutionnalité antérieure**
Le refus de transmission se fonde principalement sur l’existence d’une décision précédente du Conseil constitutionnel ayant déjà validé la conformité de la norme législative attaquée. La décision rappelle que le membre de phrase « dans les lieux publics » a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif. En l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à un nouvel examen de la disposition. Le juge administratif applique ainsi strictement le critère du caractère sérieux pour rejeter la demande de renvoi sans solliciter à nouveau le Conseil constitutionnel. L’autorité de chose jugée excluant tout débat constitutionnel nouveau, l’analyse du juge administratif se déplace alors vers la vérification de la conventionnalité de la sanction pécuniaire.
**II. L’inefficience des moyens tirés de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme**
**A. L’absence d’incidence de l’amende contraventionnelle sur la liberté individuelle**
Le requérant invoque une méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté. Le Conseil d’État rejette ce moyen en soulignant que les dispositions réglementaires « se bornent à instituer une amende contraventionnelle » sans prévoir de mesure privative de liberté. La sanction pécuniaire ne saurait être assimilée à une arrestation ou à une détention, échappant ainsi au champ d’application des garanties conventionnelles sur la privation de liberté. Cette distinction fondamentale entre la peine d’amende et la rétention administrative pour ivresse permet d’écarter toute contradiction avec les standards européens de protection des droits fondamentaux.
**B. L’absence de grief relatif au droit au respect de la vie familiale**
L’argumentation fondée sur l’article 8 de la convention européenne, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, subit un sort identique devant la juridiction. Le juge administratif considère que l’amende de deuxième classe ne comporte aucune incidence sur les droits protégés par ces stipulations conventionnelles invoquées par la partie requérante. L’atteinte disproportionnée alléguée n’est pas caractérisée car la sanction monétaire ne modifie pas les conditions d’exercice de la vie familiale ou de l’intimité privée. La décision confirme ainsi que la répression administrative de l’ivresse manifeste, lorsqu’elle se limite à une amende, demeure une mesure proportionnée aux impératifs de l’ordre public.