Le Conseil d’État, par sa décision du 24 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’un décret relatif au financement de l’apprentissage. Une association requérante sollicite l’annulation d’un texte réglementaire minorant la prise en charge des formations dispensées majoritairement à distance. Elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité contre les dispositions du code du travail issues de la loi de finances pour 2025. Le litige porte sur la modulation des niveaux de financement selon que les enseignements sont réalisés en présence ou par des modalités numériques. Cette association soutient que la minoration porte atteinte au principe d’égalité et aux libertés d’entreprendre ou d’enseigner. La haute juridiction administrative refuse de renvoyer la question au Conseil constitutionnel et rejette l’ensemble des conclusions dirigées contre le décret. Le juge administratif considère que la différence de coûts réels entre les modes d’apprentissage justifie une adaptation des financements publics. L’étude de cette solution conduit à examiner la validation constitutionnelle de la modulation tarifaire avant d’analyser la régularité du cadre réglementaire d’application.
I. La validation constitutionnelle d’une modulation tarifaire fondée sur les modalités d’enseignement
A. L’objectivité du critère lié aux moindres coûts de la formation à distance
Le Conseil d’État écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité en s’appuyant sur la réalité des charges financières. Les dispositions législatives contestées permettent au pouvoir réglementaire de moduler les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage selon les modalités de formation. Le juge précise que « les coûts de formation ne comportent pas les charges, habituellement supportées par un centre de formation assurant l’essentiel de la formation sur site ». Cette distinction repose sur un critère objectif en rapport direct avec l’objet de la loi visant à ajuster les financements. L’absence de frais liés à l’accueil physique des apprentis constitue une différence de situation caractérisée entre les centres de formation. La décision souligne que l’association requérante ne produit aucun élément technique de nature à démontrer une équivalence de coûts entre les méthodes. Par conséquent, la différenciation tarifaire ne constitue pas une rupture d’égalité prohibée par les droits et libertés garantis constitutionnellement.
B. La préservation des libertés économiques et d’enseignement dans le secteur de l’apprentissage
La juridiction rejette les arguments relatifs à l’atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales garanties aux organismes de formation par le bloc de constitutionnalité. Les mesures critiquées « n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire à un centre de formation des apprentis de réaliser des actions de formation à distance ». Le législateur se borne à encadrer les modalités de financement public sans restreindre la liberté pédagogique ou le droit d’exercer une activité. L’incompétence négative invoquée par la requérante est également écartée car le législateur a suffisamment défini les critères de modulation dans le code du travail. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi déclarée dépourvue de caractère sérieux car elle ne remet pas en cause les principes constitutionnels invoqués. Cette validation de la base législative permet au juge administratif de porter son analyse sur la légalité intrinsèque du décret de juin 2025.
II. La confirmation de la légalité d’une minoration réglementaire proportionnée
A. L’absence d’erreur manifeste dans la détermination du taux de minoration
Le décret fixe une réduction de vingt pour cent lorsque les enseignements sont réalisés à distance pour au moins quatre-vingts pour cent de leur durée. Le Conseil d’État estime qu’une telle minoration ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du pouvoir réglementaire national. La décision précise que cette règle s’applique de manière uniforme dès lors que la formation n’est pas intégralement assurée par voie numérique. Cette mesure cherche à maintenir un équilibre financier entre les différents prestataires tout en tenant compte des économies d’échelle réalisées. Le juge relève que le niveau de prise en charge minimal reste fixé à quatre mille euros afin de garantir la viabilité économique. Cette protection du plancher financier assure que la minoration n’entraîne pas une déstabilisation irrémédiable des structures de formation les moins coûteuses. La modulation apparaît ainsi comme une mesure de gestion saine des fonds publics affectés à la politique nationale de l’apprentissage.
B. Le respect du principe de sécurité juridique quant aux modalités d’application
Le grief relatif à la sécurité juridique est écarté malgré l’entrée en vigueur rapide des nouvelles dispositions tarifaires au premier juillet 2025. Le pouvoir réglementaire a choisi de limiter l’application de la minoration aux seuls contrats d’apprentissage conclus postérieurement à la publication du décret contesté. Cette précision protège les situations contractuelles déjà engagées et évite toute remise en cause rétroactive des financements accordés aux centres de formation. Le juge considère qu’il n’était pas nécessaire d’échelonner davantage dans le temps la mise en œuvre de cette réforme budgétaire précise. Les opérateurs de compétences et les centres de formation disposaient d’un délai suffisant pour adapter leurs prévisions économiques aux nouvelles règles. La requête est donc intégralement rejetée faute pour l’association de démontrer l’existence d’une illégalité entachant la procédure ou le fond du texte. Cette décision confirme la large marge de manœuvre de l’administration dans le pilotage financier des politiques publiques de formation professionnelle.