1ère chambre du Conseil d’État, le 4 décembre 2025, n°508503

Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 décembre 2025, se prononce sur le refus de déléguer le contrôle des intervenants d’aide à domicile. Le requérant, concepteur d’une application numérique, souhaitait obtenir la gestion des absences injustifiées des professionnels de l’aide sociale auprès de l’autorité administrative compétente. Suite au rejet implicite de sa demande, il saisit la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir assorti d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il invoque notamment la méconnaissance de la dignité humaine et de la liberté d’entreprendre par les dispositions législatives du code de l’action sociale. Le Conseil d’État doit déterminer si le cadre légal actuel de l’action sociale porte atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution et les traités. La Haute juridiction rejette la requête en considérant que les griefs soulevés ne présentent pas de caractère sérieux au regard des principes invoqués. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement des principes de l’action sociale avant d’étudier le rejet de la prétention à la délégation de puissance publique.

I. L’encadrement législatif des principes de l’action sociale au regard des droits fondamentaux

A. L’absence de caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité Le Conseil d’État écarte la transmission de la question constitutionnelle relative à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette disposition, énonçant les principes généraux de l’action sociale, « ne saurait méconnaître le respect de la dignité de la personne humaine ». Les juges estiment que le texte législatif critiqué est « par lui-même, sans incidence sur la liberté d’entreprendre ». L’analyse exclut également toute méconnaissance du principe d’égalité devant la commande publique ou du droit de demander compte à tout agent public. Cette solution confirme la conformité de l’organisation générale de l’aide sociale aux exigences constitutionnelles sans nécessiter l’intervention du Conseil constitutionnel. Le raisonnement s’étend ensuite à l’examen de la validité du texte au regard des normes supérieures du droit de l’Union européenne.

B. La validation conventionnelle du cadre de l’activité des services d’aide à domicile La juridiction administrative rejette le moyen tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par la loi française. L’article L. 116-1 du code précité « ne méconnaît en tout état de cause pas la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 » de cette charte. Le Conseil d’État souligne que ces dispositions nationales n’empêchent nullement la commercialisation de l’application développée par le demandeur auprès des clients privés. La décision précise que le cadre légal respecte les exigences de dignité sans faire obstacle au développement économique des solutions numériques de contrôle. Cette interprétation écarte ainsi toute nécessité de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne pour interpréter le droit communautaire. La protection des droits individuels étant assurée, les juges se penchent alors sur la légalité du refus de délégation sollicité.

II. Le maintien du contrôle administratif et la prévention des recours abusifs

A. Le rejet de l’obligation de recourir à un outil privé de contrôle L’administration n’est pas tenue d’adopter une solution technique externe pour assurer ses missions de surveillance des services d’aide à la personne. Le Conseil d’État affirme que d’éventuels manquements des employeurs « n’impliqueraient en tout état de cause pas qu’il y soit remédié par le recours à l’application » proposée. La méconnaissance alléguée du code pénal par les autorités locales ne saurait fonder un droit à la délégation d’une mission de service public. Les juges considèrent que le refus opposé au requérant ne constitue pas une erreur de fait ni une violation des obligations de protection. La solution préserve ainsi l’autonomie de l’autorité publique dans le choix des moyens nécessaires à l’exercice de son pouvoir de police administrative. Ce constat de légalité conduit enfin la juridiction à mettre en garde le justiciable contre une utilisation dévoyée des procédures.

B. La mise en œuvre d’une mise en garde contre l’usage abusif du droit d’ester La Haute juridiction rappelle les dispositions du code de justice administrative permettant d’infliger une amende financière à l’auteur d’une requête jugée abusive. Le juge administratif souligne que « la réitération de requêtes de même objet » pourrait constituer un usage abusif du droit en l’absence de changement. Cette mise en garde précise vise à protéger l’institution contre l’encombrement provoqué par des litiges répétitifs dépourvus de fondements juridiques sérieux. L’arrêt marque une volonté de réguler l’accès au juge lorsque les demandes individuelles nuisent à la bonne administration de la justice souveraine. Cette dimension disciplinaire souligne la fin d’un contentieux où les prétentions indemnitaires et les demandes d’annulation sont intégralement rejetées par la formation de jugement.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture