Par une décision rendue le 4 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de désignation d’office d’un avocat par le président de l’ordre professionnel compétent. Un particulier contestait le recouvrement d’une amende pénale devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui s’était déclaré incompétent le 30 août 2025. Le requérant a alors sollicité la désignation d’un avocat aux conseils pour former un pourvoi contre cette ordonnance et engager une action en responsabilité. Le président de l’ordre a toutefois émis une réponse conditionnelle, liant l’assistance à la tenue éventuelle d’une audience devant la haute juridiction administrative. Saisi d’un recours en excès de pouvoir, le Conseil d’État devait examiner la légalité de ce refus et la constitutionnalité des textes régissant cette procédure. Le juge administratif rejette la requête en considérant que les prétentions initiales étaient vouées à l’échec compte tenu de la nature judiciaire du litige. L’étude de cette solution permet d’analyser le contrôle du service public de la justice puis l’exclusion du contrôle de constitutionnalité pour les normes réglementaires.
I. Le contrôle restreint du refus de désignation par le président de l’ordre
A. La consécration du critère de l’absence de chances de succès
Le Conseil d’État rappelle que l’ordre des avocats aux conseils constitue un auxiliaire essentiel du service public de la justice administrative et judiciaire. Le président de cet ordre exerce une mission administrative lorsqu’il statue sur une demande de désignation d’un avocat pour assister un justiciable sans conseil. Cette prérogative s’exerce sous le contrôle du juge de la légalité qui vérifie que le refus ne porte pas une atteinte excessive au droit au recours. La haute juridiction administrative souligne qu’une « telle demande ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ». Ce critère subjectif laisse une marge d’appréciation importante à l’autorité ordinale pour filtrer les recours qui ne présentent aucune viabilité juridique sérieuse.
B. L’application rigoureuse de la compétence judiciaire en matière pénale
Le juge administratif vérifie si le pourvoi envisagé présentait une chance d’aboutir afin de confirmer la légalité de la décision du président de l’ordre. Dans cette espèce, le litige initial portait sur le recouvrement d’une amende prononcée par la Cour d’appel de Paris dans le cadre d’une procédure pénale. Le Conseil d’État relève que les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales sont portés devant la cour qui a prononcé la sentence. Par conséquent, le juge des référés administratif était manifestement incompétent pour connaître de cette demande de suspension fondée sur des poursuites de nature judiciaire. Le pourvoi du requérant était donc « manifestement dépourvu de chances de succès », justifiant ainsi le refus de désignation d’un avocat pour introduire cette action.
II. L’irrecevabilité des contestations constitutionnelles relatives aux normes de l’ordre
A. Le caractère réglementaire des dispositions régissant la responsabilité professionnelle
Le requérant soulevait une question prioritaire de constitutionnalité contre les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui organisent l’action en responsabilité contre les avocats. Ces textes prévoient que de telles actions sont portées devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation après un avis préalable du conseil de l’ordre. Le Conseil d’État écarte ce grief en se fondant sur une décision récente du Conseil constitutionnel rendue le 26 septembre 2024. Il affirme que ces dispositions « ne revêtent pas le caractère d’une disposition législative » au sens de la Constitution mais présentent une nature purement réglementaire. Le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité ne peut donc pas être utilisé pour critiquer la conformité de ces normes aux droits fondamentaux.
B. Les limites du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité
La décision confirme également l’impossibilité de contester par cette voie des dispositions législatives déjà déclarées conformes à la Constitution par les sages de la rue Montpensier. Le requérant invoquait notamment l’article 23-10 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 relatif aux observations orales devant le Conseil constitutionnel sans l’assistance obligatoire d’un avocat. Le juge administratif refuse de transmettre cette question car elle a déjà été tranchée positivement dans une décision rendue le 3 décembre 2009. Aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait ne permettait de justifier un nouvel examen de cette disposition organique par la juridiction constitutionnelle. Le Conseil d’État rejette ainsi l’ensemble des prétentions en confirmant la validité du cadre procédural limitant les recours abusifs ou manifestement infondés.