1ère chambre du Conseil d’État, le 7 novembre 2025, n°498393

Le Conseil d’État a rendu, le 7 novembre 2025, une décision précisant les limites du contrôle juridictionnel sur les tarifs des établissements médico-sociaux. Une association gérant une structure d’hébergement pour personnes âgées a contesté l’arrêté fixant ses dépenses prévisionnelles pour l’exercice budgétaire de l’année 2022. Elle a saisi le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux d’une demande d’annulation partielle de cet acte administratif. Par un jugement du 8 mars 2023, la juridiction de premier ressort a rejeté les conclusions de l’organisme gestionnaire dans leur globalité. L’association a interjeté appel devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale afin d’obtenir la réformation de ce jugement. Le 17 juin 2024, la Cour a partiellement fait droit à sa requête en augmentant certaines dépenses liées aux compléments de rémunération. Elle a néanmoins maintenu le rejet du surplus des conclusions portant sur d’autres postes de charges du groupe deux budgétaire. L’association s’est pourvue en cassation contre cette fraction de la décision en invoquant des irrégularités procédurales et des erreurs de droit. Elle soutenait notamment que l’ordre des interventions orales était vicié et que son office n’avait pas été pleinement exercé par la Cour. Le litige porte sur la capacité du juge à contrôler l’adéquation entre les moyens humains alloués et les besoins réels des résidents accueillis. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en validant l’appréciation souveraine des juges du fond concernant la proportionnalité des charges de personnel soignant. L’analyse portera d’abord sur la régularité du contrôle juridictionnel avant d’examiner l’encadrement des prévisions budgétaires par l’autorité de tarification.

I. La validation de la procédure contentieuse et du contrôle opéré par le juge du fond

A. L’ordre des interventions orales devant la juridiction de la tarification

La requérante soulevait une irrégularité tenant à l’ordre de parole des parties lors de l’audience publique devant la juridiction d’appel sociale. Le Conseil d’État observe que les mentions portées sur la décision ne confirment pas une inversion des interventions orales entre les parties. La Haute Juridiction précise surtout que « cette circonstance ne serait pas de nature à entacher la décision rendue d’irrégularité » en l’espèce. Elle préserve ainsi la validité de la procédure suivie devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale malgré les griefs invoqués. Les droits de la défense ne semblent pas méconnus dès lors que les parties ont pu présenter leurs observations devant le juge administratif.

B. L’absence d’erreur de droit dans l’exercice de l’office du juge

L’organisme gestionnaire prétendait que les juges du fond n’avaient pas exercé l’entier contrôle prévu par le code de l’action sociale et des familles. La Cour a pourtant vérifié si les charges étaient « manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts d’établissements ». Elle a conclu que les dépenses litigieuses étaient excessives car elles n’étaient pas sérieusement justifiées par des besoins particuliers liés à l’activité. Le Conseil d’État écarte logiquement le moyen tiré de la méconnaissance de l’office du juge par la juridiction nationale de la tarification. Cette solution confirme l’étendue de l’examen que doit mener le juge administratif sur les décisions budgétaires prises par les autorités de tarification.

II. L’encadrement du pouvoir de modification budgétaire de l’autorité de tarification

A. La justification des charges au regard des établissements comparables

L’autorité administrative peut légalement modifier les prévisions de charges qui s’avèrent incompatibles avec les dotations de financement fixées par les textes législatifs. Les juges du fond ont estimé que les frais de personnel revendiqués n’étaient pas corroborés par des éléments de comparaison avec d’autres structures. La Cour a souverainement retenu que les charges étaient « manifestement excessives faute d’être sérieusement justifiées par un service rendu particulier » au public. Ce contrôle de proportionnalité garantit une gestion rigoureuse des fonds publics alloués au secteur médico-social par les collectivités territoriales et l’État. L’absence de preuve d’un besoin spécifique interdit alors l’inscription de charges supplémentaires au sein du budget prévisionnel de l’établissement d’hébergement.

B. L’appréciation souveraine de la nécessité des effectifs soignants

Le contentieux se cristallisait sur la nécessité de maintenir des aides-soignants au sein de l’établissement malgré les objections soulevées par le département financeur. La Cour a jugé que le niveau de dépendance des résidents ne justifiait pas la présence de ces professionnels de santé spécialisés. Le juge de cassation considère que cette appréciation des faits ne procède d’aucune dénaturation des pièces versées au dossier par l’association. Il refuse par conséquent de substituer sa propre lecture des besoins de l’établissement à celle opérée souverainement par les juges d’appel. La décision du Conseil d’État entérine le rejet des prétentions de l’organisme gestionnaire et confirme la légalité de l’arrêté tarifaire contesté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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