Le Conseil d’État, par une décision rendue le 7 novembre 2025, précise les obligations procédurales impératives s’imposant aux juridictions administratives spécialisées en matière de tarification. Une association gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées a contesté devant le juge le montant de ses dépenses prévisionnelles fixé par un département. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a rejeté cette demande par un jugement rendu le 8 mars 2023. La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, saisie en appel, a partiellement réformé cette décision le 17 juin 2024. Le département a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la haute juridiction administrative. La question posée au juge consistait à déterminer si le défaut de visa d’une note en délibéré, produite avant la lecture, entache la décision d’irrégularité. Le Conseil d’État censure la décision d’appel car la juridiction doit impérativement viser toute note en délibéré dont elle a pris connaissance. Cette solution impose d’analyser l’obligation du visa des notes en délibéré avant d’examiner la sanction de son omission.
I. L’exigence procédurale du visa de la note en délibéré
A. L’obligation de prise de connaissance des écritures post-audition
Le juge administratif rappelle que le président de la juridiction doit informer les parties de la date de lecture de la décision. Cette formalité permet aux justiciables de produire une note en délibéré s’ils le jugent utile pour éclairer la religion du tribunal. La haute juridiction souligne qu’il « appartient dans tous les cas à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale d’en prendre connaissance ». Cette règle garantit que les arguments soulevés après l’audience mais avant le prononcé sont effectivement examinés par les magistrats. Le juge n’est toutefois pas tenu d’analyser le contenu de la note s’il ne décide pas de rouvrir l’instruction. Cette obligation de lecture constitue une garantie fondamentale du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle malgré la clôture de l’instruction.
B. L’extension du visa aux notes enregistrées le jour du prononcé
La décision précise le champ temporel de cette obligation formelle en incluant les écritures transmises le jour même de la lecture. Le Conseil d’État considère qu’une note enregistrée avant la lecture effective de la décision doit obligatoirement figurer parmi les visas de l’arrêt. En l’espèce, le département avait adressé une note à la juridiction quelques heures seulement avant le prononcé de la décision d’appel. Bien que l’instruction soit close, le service public de la justice impose une diligence particulière concernant la réception des derniers mémoires. La juridiction doit attester de la réception de ce document par la mention expresse de son existence dans le corps de sa décision. Cette formalité assure aux parties que leurs dernières observations ont été reçues par la formation de jugement avant le prononcé définitif.
II. La sanction de l’irrégularité de la décision juridictionnelle
A. Le caractère substantiel du visa des pièces de procédure
Le défaut de mention d’une note en délibéré dans les visas d’une décision constitue une irrégularité affectant la validité même de l’acte juridictionnel. Le Conseil d’État relève que la Cour nationale n’ayant pas visé la note produite par le département, la décision est entachée d’un vice de forme. La haute juridiction considère cette omission comme suffisante pour prononcer l’annulation des articles contestés sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. Le visa est la preuve authentique que le juge a respecté son obligation de prendre connaissance des observations transmises par les parties. Cette rigueur formelle protège les justiciables contre une éventuelle négligence des services du greffe ou de la formation de jugement. La neutralité du juge s’exprime ainsi par le respect scrupuleux des étapes de la procédure écrite imposée par le code de justice administrative.
B. La portée de l’annulation et le renvoi devant la juridiction compétente
L’annulation prononcée par le juge de cassation entraîne l’effacement partiel de la décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. Le Conseil d’État décide alors de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris pour qu’il soit à nouveau statué sur le litige. Ce renvoi permet aux parties de bénéficier d’un nouvel examen du fond de l’affaire par une juridiction de second degré. Le juge de cassation se borne ici à sanctionner un manquement aux règles de procédure sans trancher immédiatement la querelle tarifaire initiale. Cette solution confirme que le respect des formes de la procédure est une condition préalable indispensable à la validité de toute décision souveraine. L’arrêt souligne ainsi l’importance des garanties procédurales dans le contentieux spécialisé de l’action sociale et de la tarification des établissements médico-sociaux.