Le Conseil d’État précise, le 7 novembre 2025, les obligations procédurales incombant à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. Un gestionnaire d’établissement pour personnes âgées conteste un arrêté fixant les dépenses de son budget prévisionnel pour l’exercice de l’année 2021. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux rejette sa demande par un jugement rendu le 20 avril 2022. La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale réforme partiellement cette décision par un arrêt rendu le 17 juin 2024. La collectivité territoriale exerce alors un pourvoi en cassation en invoquant l’absence de visa d’une note transmise avant la lecture de l’arrêt. La haute juridiction doit déterminer si le défaut de mention d’une note en délibéré déposée le jour du délibéré invalide la procédure. Le Conseil d’État considère que les juges doivent obligatoirement viser toute note déposée avant que la décision ne soit officiellement rendue publique.
I. L’exigence de mention des notes déposées avant la clôture définitive
A. Une obligation systématique de visa des productions post-audition
Le juge administratif doit impérativement mentionner l’existence des notes en délibéré produites par les parties avant le prononcé de la décision juridictionnelle. La haute juridiction affirme qu’il « appartient dans tous les cas à la Cour […] d’en prendre connaissance avant la séance » de lecture. Cette formalité garantit que les magistrats ont pu examiner les derniers arguments ou éléments de fait soumis par les requérants ou les défendeurs. L’omission de ce visa empêche de vérifier si le juge a effectivement pris la mesure des observations formulées après la clôture de l’instruction.
B. La neutralité temporelle du dépôt antérieur au prononcé de la décision
L’obligation de mention s’applique indépendamment de la proximité chronologique entre le dépôt de la note et l’instant de la lecture publique de l’arrêt. La décision précise qu’il « en va ainsi y compris dans le cas où la note […] est enregistrée le jour même » de la lecture. Le greffe a reçu l’acte litigieux à seize heures dix-huit, quelques instants seulement avant que la juridiction ne rende son délibéré définitif. Cette précision interdit aux juges d’écarter des observations tardives au seul motif de leur réception le jour même prévu pour le prononcé.
II. L’irrégularité découlant de l’omission des formalités substantielles
A. L’annulation pour vice de procédure lié à l’absence de visa
L’absence de mention d’une note en délibéré régulièrement déposée constitue une irrégularité qui justifie l’annulation de la décision par le juge de cassation. L’arrêt souligne que la Cour n’ayant pas visé cette note, le requérant est « fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’irrégularité ». La méconnaissance de cette règle de forme affecte la validité intrinsèque de l’acte juridictionnel sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens. La sanction prononcée assure le respect du principe de transparence et permet aux parties de s’assurer de la prise en compte de leurs écrits.
B. L’absence corrélative d’obligation d’examen approfondi du fond
Le devoir de viser la note en délibéré ne s’accompagne pas d’une exigence systématique d’analyse ou de réponse détaillée aux nouveaux arguments présentés. Le juge doit simplement viser le document « sans toutefois l’analyser dès lors qu’elle n’est pas amenée à rouvrir l’instruction » contradictoire. Cette distinction préserve l’efficacité de la procédure tout en évitant des réouvertures d’instruction inutiles en l’absence d’éléments de fait réellement nouveaux. La solution retenue concilie les exigences de la rigueur formelle avec les nécessités pratiques du calendrier des délibérés judiciaires et administratifs.