2ème – 7ème chambres réunies du Conseil d’État, le 1 juillet 2025, n°494594

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 1er juillet 2025, précise les conditions de suspension conservatoire des agréments au sein d’une filière sportive régulée. Un propriétaire d’écuries a vu ses autorisations de faire courir suspendues après la révélation d’accusations portant sur des agressions sexuelles commises sur mineurs. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions de suspension par un jugement rendu en date du 22 novembre 2021. La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement initial par un arrêt prononcé le 26 mars 2024. L’organisme de régulation conteste ce rejet devant la haute juridiction administrative en invoquant une erreur dans la qualification juridique des faits. Le litige interroge la définition technique des poursuites pénales et l’étendue de la mission de sécurité incombant à l’autorité de tutelle. Le Conseil d’Etat valide l’analyse de la cour sur les poursuites pénales mais censure le raisonnement relatif à la sécurité des personnes.

I. Une interprétation rigoureuse de la notion technique de poursuites pénales

A. L’exigence d’une mise en mouvement effective de l’action publique

La haute juridiction confirme que de simples investigations préliminaires ne permettent pas de caractériser l’existence de poursuites pénales au sens du code des courses. Elle approuve la cour d’appel d’avoir relevé qu’une enquête ordonnée par le procureur « n’avait eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique ». Cette lecture littérale des textes garantit que la suspension conservatoire repose sur un fondement procédural solide pour le titulaire de l’agrément. La décision souligne que l’administration ne peut anticiper les suites judiciaires d’une plainte sans méconnaître les dispositions réglementaires applicables à l’espèce. Le juge refuse d’assimiler la phase d’enquête policière à l’exercice effectif des poursuites devant une juridiction d’instruction ou de jugement.

B. La préservation des droits du titulaire de l’agrément professionnel

Cette position protège le professionnel contre des mesures fondées sur la seule médiatisation de soupçons ou l’existence d’une plainte non encore instruite. En limitant la portée de l’article 216 du code des courses, le juge administratif impose une rigueur terminologique nécessaire à la sécurité juridique. L’arrêt indique qu’en l’absence de poursuites, les mesures de suspension « ne pouvaient pas être fondées sur le motif » tiré de l’atteinte à l’image des courses. La distinction opérée entre le signalement des faits et l’engagement de la répression pénale constitue un rempart essentiel pour les libertés individuelles. Cette première analyse justifie l’annulation partielle de la décision initiale mais ne suffit pas à écarter tout risque lié à la sécurité.

II. L’intégration de la protection des mineurs dans l’impératif de sécurité

A. La caractérisation d’un risque pour le personnel de la filière

Le Conseil d’Etat innove en intégrant la protection des personnes vulnérables dans la notion de sécurité des courses gérée par l’organisme de régulation. Il censure la cour d’appel pour n’avoir pas reconnu que des faits d’agressions sexuelles « caractérisent un risque pour les personnels mineurs intervenant dans cette filière ». Cette approche pragmatique dépasse le cadre strict du déroulement des épreuves sportives pour englober les conditions d’exercice de l’activité professionnelle. Le juge considère que l’intégrité physique des apprentis constitue un élément indissociable du bon fonctionnement de la mission de service public. La nature des faits reprochés crée un danger potentiel qui justifie une intervention préventive de l’organisme de tutelle malgré l’ancienneté des actes.

B. L’extension de la mission de police administrative de l’autorité de tutelle

La décision rappelle que la mission de service public comprend la surveillance de l’entraînement et la protection des mineurs dans toutes les activités sportives. L’autorité doit veiller à ce que le maintien d’un agrément permette de « s’assurer de la régularité des courses et de leur sécurité ». En censurant l’arrêt de la cour d’appel, le Conseil d’Etat renforce le pouvoir d’éviction temporaire des individus susceptibles de menacer l’ordre public sectoriel. Cette solution permet de pallier l’absence de poursuites pénales formelles par l’invocation d’un risque sérieux pour la sécurité des personnels. La sécurité des courses devient alors un concept global incluant la prévention des violences sexuelles au sein d’une communauté professionnelle fermée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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