2ème – 7ème chambres réunies du Conseil d’État, le 13 novembre 2025, n°498843

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 13 novembre 2025, précise le régime des demandes d’asile pour les enfants nés après le rejet des requêtes parentales. Des ressortissants étrangers ont vu leurs demandes d’asile respectives rejetées définitivement, malgré l’invocation d’un risque d’excision pour leur première fille née durant la procédure. Suite à la naissance d’un second enfant, une nouvelle demande de protection a été introduite en invoquant des risques similaires de mutilations génitales en cas de retour. Saisie en appel, la Cour nationale du droit d’asile a, le 10 septembre 2024, annulé le refus opposé par l’autorité administrative au motif qu’un entretien était nécessaire. L’établissement public chargé de l’asile a alors formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de cette décision de justice. La haute juridiction administrative doit déterminer si la naissance d’un enfant après une décision définitive constitue une demande de réexamen imposant systématiquement un nouvel entretien. Le juge valide la qualification de réexamen mais censure l’obligation d’entretien dès lors que les craintes invoquées ne diffèrent pas de celles examinées précédemment.

I. La qualification de la demande d’asile de l’enfant comme procédure de réexamen

A. L’extension de la demande d’asile aux enfants mineurs

Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que la demande d’asile d’un étranger englobe nécessairement celle de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. Cette règle de l’unité familiale implique que la décision accordant la protection la plus étendue profite à l’ensemble des membres de la cellule familiale restreinte. Le juge rappelle qu’en cas de naissance d’un enfant postérieurement à l’enregistrement de la demande, les parents sont tenus d’informer l’administration dans les meilleurs délais. Cette obligation d’information s’applique même lorsque l’autorité administrative a déjà statué, afin de permettre un examen global des craintes de persécution de chaque membre de la famille.

B. Le caractère de fait nouveau de la naissance postérieure aux rejets

L’arrêt précise qu’une demande au nom d’un enfant né après le rejet définitif des requêtes parentales « constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen ». La naissance de l’enfant est alors considérée juridiquement comme un fait nouveau intervenu après la décision définitive prise sur la demande antérieure des représentants légaux. Cette qualification de réexamen emporte des conséquences procédurales importantes, notamment concernant la recevabilité de la demande et les modalités de l’examen préliminaire par l’autorité compétente. Le cadre juridique du réexamen permet ainsi de concilier la protection effective des droits de l’enfant avec le principe de l’autorité de la chose décidée.

II. L’encadrement des garanties procédurales lors de l’examen de la demande

A. Le caractère facultatif de l’entretien personnel en réexamen

En matière de réexamen, l’autorité administrative dispose de la faculté de ne pas procéder à un entretien personnel lors de l’examen préliminaire des faits nouveaux. Cette dispense est possible lorsque les éléments produits « n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises » pour obtenir une protection. Le juge administratif souligne toutefois qu’un entretien devient nécessaire si l’enfant invoque des « craintes propres qui n’auraient pas été examinées » lors de la procédure initiale. La garantie procédurale de l’entretien est donc subordonnée à la démonstration d’un risque de persécution spécifiquement attaché à la personne de l’enfant requérant.

B. L’exigence d’une distinction réelle des craintes au sein de la fratrie

La Cour nationale du droit d’asile avait annulé le refus de protection en se fondant uniquement sur le caractère individuel des craintes de la jeune fille. Le Conseil d’État censure ce raisonnement car le juge du fond n’a pas recherché si ces craintes « différaient de celles déjà invoquées » pour l’autre enfant. Il ne suffit pas que le risque soit propre à l’enfant, il doit être distinct de celui déjà écarté par une décision de justice définitive. Cette exigence de distinction réelle des motifs permet d’éviter la multiplication de recours identiques fondés sur les mêmes circonstances de fait déjà jugées auparavant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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