2ème – 7ème chambres réunies du Conseil d’État, le 13 novembre 2025, n°500938

Par une décision rendue le 13 novembre 2025, le Conseil d’État se prononce sur la légalité du retrait d’un décret de naturalisation obtenu par la dissimulation d’une nationalité. Une ressortissante étrangère avait déclaré être de nationalité congolaise lors de sa demande d’asile puis de sa naturalisation en 2020. L’administration a découvert ultérieurement sa nationalité rwandaise réelle. Un décret du 31 juillet 2024 a alors rapporté sa naturalisation pour fraude et absence de bonnes vie et mœurs. La requérante soutient que cette mesure est illégale et disproportionnée au regard du droit de l’Union européenne. La haute juridiction administrative doit déterminer si le mensonge sur la nationalité permet de rapporter l’acquisition de la nationalité française.

I. La qualification juridique des manœuvres frauduleuses

A. L’erreur de droit relative à la condition de bonnes vie et mœurs

Le Premier ministre a initialement fondé le retrait sur le manquement à la condition de bonnes vie et mœurs prévue à l’article 21-23 du code civil. Il estimait que la dissimulation de la nationalité devant les autorités de l’asile suffisait à caractériser cette absence de moralité. Le Conseil d’État censure ce raisonnement. « En estimant, par le premier motif de sa décision, qu’une telle dissimulation permettait, à elle seule, de regarder l’intéressée comme ne satisfaisant pas à la condition de bonnes vie et mœurs… le Premier ministre n’a pas fait une exacte application de ces dispositions. » Cette précision limite strictement l’usage de la notion de bonnes vie et mœurs aux comportements affectant directement l’ordre public.

Les juges considèrent que le mensonge initial devant l’organisme de protection des réfugiés ne saurait constituer automatiquement un défaut de moralité pour la naturalisation. Cette interprétation protège le demandeur contre une extension excessive des critères de moralité. Le juge administratif exige une évaluation plus globale du comportement de l’individu. Néanmoins, cette erreur de droit n’entraîne pas l’annulation du décret car un second motif vient soutenir la décision attaquée. La substitution de motifs permet ainsi de maintenir l’acte administratif malgré l’illégalité initiale d’un de ses fondements.

B. L’admission du retrait fondé sur le mensonge déterminant

Le décret de retrait s’appuie également sur l’existence d’une fraude lors de la procédure de naturalisation conformément à l’article 27-2 du code civil. La requérante a délibérément réitéré la dissimulation de sa nationalité rwandaise devant les services instructeurs de la préfecture. Cette déclaration mensongère a directement influé sur l’appréciation portée par l’administration sur l’opportunité d’accorder la nationalité française. « Le Premier ministre a pu légalement estimer, par le second motif de sa décision, que la naturalisation de la requérante avait été obtenue par fraude. » Le Conseil d’État valide ce raisonnement car le mensonge était déterminant pour l’octroi du titre.

La fraude corrompt le processus de décision de l’autorité publique. Le juge relève que le Premier ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. La preuve de l’intention frauduleuse résulte de la répétition des fausses déclarations dans plusieurs dossiers administratifs distincts. Cette solution confirme la fermeté de la jurisprudence face aux manœuvres visant à induire l’État en erreur. Le délai de deux ans pour rapporter le décret court à compter de la découverte effective de la fraude par l’administration.

II. La conformité du retrait aux exigences supérieures

A. L’encadrement de la perte de citoyenneté européenne

Le retrait de la nationalité d’un État membre entraîne automatiquement la perte du statut de citoyen de l’Union européenne. Cette conséquence grave impose au juge de vérifier que la mesure répond à des motifs d’intérêt général. La décision doit rester proportionnée à la gravité des faits commis par l’intéressé. Le Conseil d’État rappelle que les dispositions du code civil ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union européenne. La fraude constitue un motif légitime de retrait même si elle conduit à l’apatridie ou à la perte de droits européens.

Le Premier ministre a procédé au contrôle de proportionnalité requis par la jurisprudence européenne. Les juges vérifient si le délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité n’est pas excessif. Dans cette espèce, la découverte récente de la fraude justifie la rapidité de l’intervention gouvernementale. La gravité du mensonge sur l’identité et la nationalité l’emporte sur les intérêts personnels de la requérante. La protection de l’intégrité du lien de nationalité demeure un objectif d’intérêt général supérieur pour l’État membre.

B. L’incidence limitée des erreurs de fait non déterminantes

La requérante invoquait une erreur matérielle concernant la localisation exacte de sa ville de naissance mentionnée dans le décret. Elle prétendait que cette ville se situait en réalité sur le territoire d’un État voisin. Le Conseil d’État écarte ce moyen comme étant inopérant pour contester la légalité du retrait. Cette circonstance est jugée sans incidence sur le bien-fondé de la décision administrative globale. « Cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. » Le juge administratif se concentre sur les éléments essentiels ayant fondé la décision de retrait.

Le contrôle de légalité s’attache à la substance de la fraude plutôt qu’à des détails administratifs secondaires. La preuve de la nationalité rwandaise et de la dissimulation volontaire suffit à établir la validité du décret. La décision confirme ainsi la robustesse de l’acte administratif face à des critiques purement formelles. Le juge assure la prééminence de la vérité légale sur les erreurs matérielles mineures contenues dans les actes. La requête est donc rejetée car aucun moyen n’a permis de renverser la présomption de légalité du décret.

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Hassan KOHEN
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