2ème – 7ème chambres réunies du Conseil d’État, le 13 novembre 2025, n°504895

    Par un avis rendu le 13 novembre 2025, le Conseil d’État précise les conséquences de l’absence de saisine du procureur lors de la consultation des fichiers pénaux. Un ressortissant étranger contestait le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 janvier 2024 rejetant sa demande contre un refus de séjour fondé sur des antécédents. La Cour administrative d’appel de Paris a sollicité, le 28 mai 2025, l’avis de la haute juridiction sur la nature de cette omission procédurale et ses effets. Le litige porte sur l’obligation de consulter les services judiciaires avant de prendre une décision défavorable s’appuyant sur le traitement automatisé des informations pénales. La solution retenue subordonne l’annulation de l’acte à la démonstration qu’une garantie fondamentale a été méconnue au détriment de l’administré concerné par la mesure. L’analyse portera sur l’encadrement de l’accès aux données personnelles avant d’envisager les modalités de sanction de l’irrégularité commise par l’autorité de police administrative.

I. L’encadrement procédural strict de la consultation du fichier des antécédents judiciaires

A. La formalité obligatoire de vérification de l’actualité des données pénales

    L’article R. 40-29 du code de procédure pénale prévoit que l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans une saisine préalable des services compétents. Cette obligation de consultation intervient dès que l’autorité administrative envisage de rejeter une demande de titre de séjour en se fondant sur des antécédents judiciaires. Le texte impose de solliciter le procureur de la République afin d’obtenir des informations précises sur les suites judiciaires données aux procédures enregistrées dans le fichier. Cette étape garantit que seules des données accessibles et exploitables, conformément aux dispositions de l’article 230-8 du même code, sont utilisées par les agents. La procédure permet d’écarter les mentions qui auraient dû être effacées à la suite d’une décision de relaxe, d’acquittement ou de classement sans suite définitif.

B. La finalité protectrice de la saisine préalable des autorités judiciaires

    Le Conseil d’État souligne que cette vérification a pour objet d’éviter la prise en compte de données qui devraient légalement faire l’objet d’une mention restrictive. Le dispositif assure la fiabilité des renseignements collectés et protège l’administré contre les conséquences d’une erreur matérielle contenue dans le traitement automatisé des informations pénales. La saisine du magistrat constitue une formalité substantielle destinée à vérifier si les faits reprochés peuvent légalement justifier une mesure de police des étrangers. Cette exigence renforce la protection des droits individuels en instaurant un dialogue nécessaire entre les services préfectoraux et les autorités chargées du contrôle des fichiers. L’administration ne peut s’affranchir de ce contrôle sans risquer de fonder ses décisions sur des éléments obsolètes ou juridiquement neutralisés par une décision judiciaire.

II. Les conséquences contentieuses du défaut de saisine du procureur de la République

A. L’application des critères de la jurisprudence Danthony au vice de procédure

    La haute juridiction affirme que l’absence de consultation préalable du procureur de la République constitue un vice de procédure qui n’entraîne pas systématiquement l’annulation de l’acte. Le juge administratif applique les principes dégagés par l’assemblée du contentieux en 2011 pour évaluer l’incidence des irrégularités commises lors de l’édiction des décisions. L’illégalité n’est prononcée que si l’omission a exercé une influence sur le sens de la décision ou si elle a effectivement privé l’intéressé d’une garantie. Cette règle de droit positif limite la censure des actes administratifs aux hypothèses où le manquement procédural a eu un impact concret sur la situation individuelle. Le contrôle juridictionnel s’attache ainsi à la substance de la protection offerte par la loi plutôt qu’au respect purement formel des étapes de l’instruction.

B. Le contrôle effectif de la privation d’une garantie par le juge administratif

    Le tribunal doit désormais rechercher si l’irrégularité a privé le requérant de la garantie relative à l’exactitude des données ayant déterminé le sens du refus opposé. Il appartient au magistrat de vérifier que les faits révélés par le fichier n’avaient pas fait l’objet d’une décision de justice favorable au ressortissant étranger. L’annulation est inévitable si la consultation du procureur aurait révélé une relaxe ou un non-lieu rendant les informations pénales inaccessibles pour une enquête administrative. À l’inverse, le maintien de la décision se justifie si les antécédents sont exacts et si l’absence de vérification n’a pas modifié l’appréciation de l’administration. Ce contrôle in concreto permet de concilier le respect des formes protectrices avec l’efficacité de l’action administrative dans le domaine de la police des étrangers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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