2ème – 7ème chambres réunies du Conseil d’État, le 13 novembre 2025, n°506583

Le Conseil d’État a rendu le 13 novembre 2025 un avis portant sur la recevabilité du recours contre le refus d’abroger des mesures d’éloignement. Un ressortissant étranger a sollicité l’abrogation d’un arrêté préfectoral du 14 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Suite au rejet implicite de sa demande, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours en annulation contre cette décision de refus. Par un jugement du 22 juillet 2025, la juridiction de première instance a transmis le dossier au Conseil d’État pour avis sur trois points de droit. La question posée concerne la recevabilité du recours contre le refus d’abroger un acte combinant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Les juges du Palais-Royal devaient également préciser si une telle décision de refus nécessite une motivation et si elle présente un caractère purement confirmatif. La Haute Juridiction administrative distingue le sort du refus de titre de séjour, dont les effets sont instantanés, de celui de l’obligation de quitter le territoire. L’analyse de cet avis impose d’étudier la distinction des régimes d’abrogation des actes administratifs avant d’envisager les garanties procédurales entourant la décision de refus.

I. La distinction du régime de l’abrogation selon la nature de la décision individuelle

A. L’irrecevabilité du recours contre le refus d’abroger un refus de titre de séjour

Le Conseil d’État rappelle le principe selon lequel l’administration doit abroger un acte non créateur de droits devenu illégal par un changement de circonstances. Cependant, il précise qu’« une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur ». Cette mesure de police administrative s’épuise immédiatement, de sorte qu’aucun changement postérieur de droit ou de fait ne peut la rendre illégale. Dès lors, le juge considère qu’« une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de recours ». L’étranger ne peut donc pas utiliser la voie de l’abrogation pour contester à nouveau un refus de séjour devenu définitif après l’expiration des délais. Cette solution protège la stabilité des décisions administratives individuelles dont l’exécution ne se prolonge pas dans le temps au-delà de leur simple édiction.

B. La recevabilité du recours contre le refus d’abroger une obligation de quitter le territoire

À l’inverse du refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français constitue une mesure d’éloignement qui continue de peser sur la situation de l’administré. Le Conseil d’État souligne que cette décision continue de « produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise » tant qu’elle n’est pas exécutée. En conséquence, l’administré est « recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger ». Cette possibilité de recours permet de garantir que la mesure d’éloignement reste conforme au droit, notamment au regard de l’évolution de la vie privée et familiale. La persistance des effets de l’acte justifie que l’administration doive réexaminer sa légalité lorsque des éléments nouveaux apparaissent après la signature de l’arrêté initial. La recevabilité de ce recours pour excès de pouvoir assure ainsi un contrôle juridictionnel effectif sur le maintien de mesures portant atteinte à la liberté d’aller et venir.

II. La qualification juridique et les exigences formelles du refus d’abrogation

A. L’absence de caractère confirmatif de la décision de refus d’abrogation

Le tribunal administratif s’interrogeait sur l’existence d’une décision purement confirmative lorsque l’administration refuse d’abroger un arrêté en l’absence de circonstances nouvelles significatives. Le Conseil d’État écarte fermement cette qualification en relevant que la décision initiale et le refus d’abrogation « n’ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif ». La décision portant obligation de quitter le territoire ordonne l’éloignement, tandis que le refus d’abroger exprime le maintien de cette mesure malgré une demande. Cette distinction d’objet interdit à l’administration d’opposer l’irrecevabilité du recours au motif que la décision se bornerait à confirmer un acte devenu définitif. Le requérant peut donc critiquer la légalité de ce refus sans que le caractère définitif de l’obligation de quitter le territoire initiale ne puisse lui être opposé. Cette solution facilite l’accès au juge pour les étrangers souhaitant faire valoir des modifications de leur situation personnelle ou de l’état du droit positif.

B. L’obligation de motivation garantissant les droits de l’administré

La Haute Juridiction administrative se prononce enfin sur l’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration concernant la motivation. Cet article impose de motiver les décisions administratives individuelles défavorables qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Le Conseil d’État affirme de manière didactique que « la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée » en application des textes en vigueur. Il en déduit logiquement qu’il « en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision », qui doit également comporter l’énoncé des motifs. Cette exigence permet à l’étranger de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale estime que les changements de circonstances invoqués ne justifient pas l’abrogation. La motivation obligatoire constitue une garantie essentielle pour l’exercice effectif d’un recours contentieux et assure la transparence de l’action administrative en matière d’éloignement.

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Hassan KOHEN
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