Le Conseil d’État, par une décision du 15 décembre 2025, précise les conditions d’engagement de la responsabilité d’un sportif professionnel en matière de dopage. Un athlète a subi un contrôle urinaire le 9 décembre 2023 révélant la présence de tuaminoheptane, substance interdite en compétition selon le code du sport. La commission des sanctions de l’autorité administrative compétente a prononcé le 28 avril 2025 une interdiction de participation aux manifestations sportives pour douze mois. L’intéressé a saisi la juridiction administrative d’un recours en annulation en invoquant une prise médicamenteuse effectuée sur prescription médicale la veille de l’épreuve. Le requérant soutient que l’absence d’intention et le recours à un professionnel de santé devraient légitimement écarter toute sanction disciplinaire à son égard. Le juge doit déterminer si la présence d’une substance spécifiée lors d’un contrôle suffit à caractériser une violation irrémédiable des règles antidopage. La haute juridiction rejette la requête en rappelant l’obligation de vigilance absolue du sportif ainsi que la validité de la période de contrôle définie. Cette solution souligne d’abord l’objectivité de l’infraction constatée avant d’encadrer rigoureusement les modalités d’atténuation de la sanction selon le degré de faute retenu.
I. La rigueur de l’interdiction de présence d’une substance interdite
A. Le caractère objectif du manquement aux règles antidopage
L’article L. 232-9 du code du sport interdit strictement la présence de substances prohibées dans l’échantillon d’un sportif sans distinction de motif. La violation est établie par la seule détection du produit « sans qu’il y ait lieu de faire la preuve » d’un quelconque caractère intentionnel. Cette règle consacre une forme de responsabilité objective où l’athlète assume seul les risques liés à la pénétration de substances interdites dans son organisme. La jurisprudence rappelle qu’il incombe personnellement à chaque compétiteur de s’assurer du respect scrupuleux de la réglementation internationale en vigueur lors des épreuves. L’argument fondé sur une simple erreur thérapeutique demeure inefficace pour écarter la qualification du manquement, dont l’étendue temporelle doit désormais être strictement délimitée.
B. L’étendue temporelle de la notion de période en compétition
Le requérant contestait la sanction en soulignant que l’ingestion du médicament incriminé avait eu lieu avant le début officiel de la rencontre sportive. La décision précise toutefois que la période de compétition commence « juste avant minuit la veille d’une compétition » à laquelle le sportif participe. L’obligation de vigilance s’étend ainsi à toute la phase préparatoire immédiate incluant les heures précédant l’ouverture effective de l’affrontement entre les compétiteurs. Peu importe le moment exact de la prise dès lors que la substance persiste dans les urines au cours du prélèvement biologique effectué. Cette définition stricte des délais de contrôle garantit l’équité des épreuves sportives tout en prévenant les risques de dissimulation de produits dopants actifs. L’infraction étant matériellement établie, le juge examine ensuite les circonstances entourant le comportement du licencié pour déterminer la justesse de la punition infligée.
II. L’appréciation de la responsabilité du sportif et la mesure de la sanction
A. Le maintien d’une faute normale malgré la prescription médicale
Pour espérer une réduction de la durée de suspension, l’intéressé doit démontrer l’origine de la substance et justifier d’une absence de négligence significative. Le sportif a utilisé ici une solution nasale pour soigner une pathologie réelle sur les conseils d’un praticien informé de son statut professionnel. Néanmoins, le rejet de la demande d’autorisation d’usage thérapeutique à titre rétroactif empêche de considérer cette faute comme étant dénuée de toute gravité. Le juge valide la qualification de faute « normale » en tenant compte du niveau d’éducation antidopage et de l’expérience acquise par l’athlète incriminé. La vigilance attendue d’un professionnel impose de vérifier systématiquement la composition de chaque produit administré, même lorsqu’il est prescrit par un tiers expert.
B. La validation de la proportionnalité des mesures d’interdiction
Le Conseil d’État exerce un contrôle de proportionnalité sur la durée des interdictions prononcées au regard de la nature du manquement et des produits. Il estime qu’une suspension de douze mois n’est pas excessive pour une violation impliquant un stimulant spécifié appartenant à la classe de référence. Les juges écartent les moyens relatifs au jeune âge ou au parcours antérieur exemplaire pour préserver la fermeté nécessaire à la régulation du sport. La décision confirme enfin que la rétroactivité de la date de prise d’effet de la sanction ne porte aucune atteinte au principe de sécurité juridique. Cette solution renforce l’autorité des organismes de contrôle face aux justifications médicales qui ne sauraient excuser le non-respect des protocoles de sécurité sanitaire.