2ème – 7ème chambres réunies du Conseil d’État, le 6 mai 2025, n°495956

Par une décision rendue le 6 mai 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’engagement de la responsabilité disciplinaire d’un sportif amateur en matière de lutte contre le dopage. Cette affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension infligée à un joueur de rugby à XV ayant refusé de se soumettre à un contrôle matinal.

Le 1er juin 2023, un agent habilité s’est présenté à six heures trente au domicile du requérant pour procéder à un prélèvement obligatoire d’échantillons biologiques. L’intéressé a décliné l’invitation au motif qu’il devait se rendre sur son lieu de travail et qu’il ne possédait pas le statut de professionnel. Par une décision du 28 mai 2024, la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage a prononcé une interdiction de trois ans.

Le sportif a saisi la juridiction administrative d’un recours tendant à l’annulation ou à la réformation de cette sanction en invoquant le respect de sa vie privée. Il appartenait donc au Conseil d’État de déterminer si le refus de signer une notification constitue une infraction caractérisée malgré l’existence de contraintes professionnelles impérieuses. La haute juridiction confirme la matérialité du manquement disciplinaire mais décide de réduire significativement la durée de la suspension au regard du principe de proportionnalité.

I. La caractérisation du manquement aux obligations de contrôle antidopage

A. La légalité des opérations de prélèvement au domicile du sportif

Le requérant soutenait que ses obligations professionnelles faisaient obstacle à la réalisation du contrôle domiciliaire dans le respect de sa vie privée et de son intimité. Toutefois, le juge souligne que « cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le contrôle soit réalisé » conformément aux dispositions législatives en vigueur. L’article L. 232-13-1 du code du sport autorise expressément les contrôles au domicile entre six heures et vingt-trois heures sans exiger de préavis particulier.

La juridiction administrative valide ainsi la régularité de la procédure engagée par l’agent préleveur dès lors que ce dernier a rappelé les sanctions encourues. La protection constitutionnelle du domicile ne saurait faire échec aux nécessités de la lutte contre le dopage lorsque les garanties procédurales minimales sont respectées.

B. L’exclusion de la qualification protectrice de sportif de niveau récréatif

Pour contester la sévérité de la mesure, l’intéressé revendiquait le statut de sportif de niveau récréatif afin de limiter la sanction à deux ans maximum. Le Conseil d’État rejette cette argumentation en constatant que le joueur avait participé à des championnats de France de rugby au cours des saisons précédentes. En effet, « cette délibération fait nécessairement référence aux championnats qualifiés comme tels par le règlement général de la fédération délégataire » seule compétente en la matière.

Le manquement est donc établi sans que le requérant puisse invoquer une justification valable pour se soustraire à la signature du procès-verbal de notification. Cette qualification juridique rigoureuse de l’infraction permet au juge d’aborder ensuite la question de la mesure de la peine au regard du contexte.

II. L’ajustement de la sanction au regard du principe de proportionnalité

A. La reconnaissance de circonstances atténuantes liées au statut d’amateur

Le juge relève que le sportif n’avait reçu aucune information préalable de son club ou de sa fédération concernant la possibilité d’un contrôle domiciliaire matinal. Le Conseil d’État observe que « l’intéressé, sportif amateur, n’avait pas été informé » des conséquences radicales attachées au refus de signer la notification d’un tel contrôle. Cette absence de sensibilisation aux règles spécifiques du code mondial antidopage constitue un élément déterminant pour apprécier le degré de faute de l’auteur.

Les contraintes de la vie professionnelle, bien qu’insuffisantes pour légitimer le refus, sont prises en compte comme un facteur d’atténuation de la responsabilité du joueur. La bonne foi apparente de l’intéressé, agissant sous la pression d’une réunion de chantier, vient tempérer la gravité objective de la soustraction au prélèvement.

B. La réduction souveraine de la durée de la suspension par le juge

Bien que l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, la haute juridiction estime que la durée initiale de trois ans présente un caractère excessif. Le Conseil d’État affirme que « la durée de trois ans apparaît disproportionnée au regard de l’ensemble de ces circonstances » et doit être ramenée à un an. Cette décision de réformation illustre le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur les sanctions prononcées par les autorités publiques indépendantes.

La sanction finale concilie l’exigence de fermeté nécessaire à l’intégrité des compétitions sportives avec la prise en compte des réalités concrètes des pratiquants amateurs. Cette modulation assure l’équilibre entre l’efficacité de la lutte antidopage et la préservation d’une justice disciplinaire adaptée aux particularités de chaque dossier.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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