Le Conseil d’État, par sa décision du 2 décembre 2025, apporte des précisions sur l’application des clauses d’exclusion prévues par la convention de Genève du 28 juillet 1951. Un ressortissant étranger s’était vu reconnaître la qualité de réfugié en 2011 avant d’être condamné pénalement par le Tribunal correctionnel de Paris le 21 février 2019. Cette condamnation sanctionnait des faits de financement d’entreprise terroriste ainsi qu’une participation à une association de malfaiteurs commis entre les années 2010 et 2011. L’administration compétente a décidé de mettre fin à son statut de réfugié en invoquant des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. La Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision administrative le 2 avril 2024 et a maintenu l’intéressé dans sa qualité de réfugié politique. L’autorité administrative a alors formé un pourvoi en cassation devant la haute juridiction administrative française afin d’obtenir l’annulation de cette décision de maintien. La question posée aux juges consistait à savoir si le financement substantiel d’une organisation terroriste justifiait l’application d’une clause d’exclusion du statut de réfugié. Le Conseil d’État censure la position des premiers juges et affirme que de tels actes constituent des agissements incompatibles avec le bénéfice de la protection.
**I. L’assimilation du soutien financier au terrorisme aux agissements exclusifs du statut de réfugié**
**A. La consécration de la dimension internationale des actes de terrorisme**
Les juges soulignent que les « actes terroristes ayant une ampleur internationale » peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et principes de l’organisation mondiale. Cette qualification repose sur la gravité des faits ainsi que sur leurs implications directes pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. La jurisprudence administrative s’aligne ici sur les exigences de la convention de Genève afin de limiter le bénéfice de l’asile aux seules personnes dignes. Cette approche fonctionnelle permet d’inclure non seulement les auteurs directs, mais également ceux qui apportent un soutien matériel aux structures terroristes opérant à l’étranger.
**B. Le caractère significatif de la participation au financement d’une entreprise criminelle**
La haute juridiction précise que les « actions de soutien à une organisation » qui prépare des actes criminels entrent dans le champ de l’exclusion du statut. La participation significative au financement d’une telle entité, même par le recours à la violence, caractérise une implication personnelle suffisante pour justifier la mesure. L’intéressé a sciemment réalisé des collectes de fonds au profit d’une organisation officiellement reconnue comme terroriste par les instances de l’Union européenne. L’existence de raisons sérieuses de penser que la personne a commis ces agissements interdit dès lors son maintien sous le statut protecteur de réfugié.
**II. La rigueur du contrôle de la qualification juridique des faits par le juge de cassation**
**A. L’annulation d’une erreur de qualification commise par les juges du fond**
La Cour nationale du droit d’asile avait initialement estimé qu’aucune part de responsabilité personnelle ne pouvait être imputée à l’intéressé malgré la réalité de son soutien financier. Le Conseil d’État juge au contraire que cette interprétation constitue une erreur de qualification juridique des faits au regard des éléments matériels du dossier. Il reproche aux juges du fond d’avoir admis le soutien apporté aux activités d’une organisation internationale tout en refusant d’en tirer les conséquences juridiques. La décision souligne l’incohérence consistant à admettre une aide logistique et financière substantielle sans y voir une atteinte aux principes portés par les Nations Unies.
**B. La portée de la décision sur la pérennité de la protection internationale**
Cette décision renforce la sévérité du contrôle exercé sur les bénéficiaires de la protection internationale dont le comportement passé ou présent menace l’ordre public. L’annulation de la décision de la juridiction spécialisée entraîne le renvoi de l’affaire pour un nouvel examen de la situation individuelle de la personne concernée. La portée de cet arrêt réside dans la volonté du juge administratif de garantir que le droit d’asile ne serve pas de refuge à des terroristes. La protection internationale demeure une faveur accordée sous réserve du respect scrupuleux des engagements internationaux et de l’absence de toute activité criminelle grave.