Le Conseil d’État, par une décision du 2 décembre 2025, précise les obligations pesant sur la juridiction de l’asile concernant le respect du contradictoire. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un refus de protection prononcé le 30 janvier 2024 par l’office compétent devant la juridiction administrative. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande par une décision n° 24011366 du 28 mai 2024 sans mentionner une note. L’intéressé a donc saisi la haute juridiction d’un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de cette décision pour un vice de procédure. Le litige porte sur l’obligation pour les juges du fond de viser les productions intervenues entre la fin de l’audience et le prononcé. Le Conseil d’État juge que la juridiction doit « prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser » sous peine d’irrégularité. L’examen de cette solution conduit à étudier l’application des principes généraux du droit administratif avant d’analyser la portée du défaut de visa.

I. L’assujettissement de la Cour nationale du droit d’asile aux règles de la procédure administrative

A. Le rappel du caractère juridictionnel de la Cour nationale du droit d’asile

Le juge de cassation souligne que la formation de jugement spécialisée demeure une juridiction administrative soumise au droit commun de la procédure administrative. Elle doit ainsi « faire application […] des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l’instruction » comme tout tribunal. Cette exigence garantit l’unité du droit administratif malgré la spécificité des contentieux traités par les différentes juridictions de l’ordre administratif. Le Conseil d’État refuse ici toute exception procédurale qui affaiblirait le contrôle du juge sur la régularité des décisions rendues par la cour.

B. L’obligation stricte de viser les notes transmises avant le prononcé

La procédure impose au magistrat de lire chaque document reçu afin de déterminer s’il convient de rouvrir l’instruction close après l’audience publique. La décision doit alors comporter la mention expresse de ces éléments dans ses visas pour attester que le juge en a effectivement pris connaissance. Cette règle assure la transparence du délibéré et permet de vérifier que les arguments nouveaux n’ont pas été purement et simplement écartés par inadvertance. L’obligation de viser les notes en délibéré s’accompagne d’une sanction rigoureuse en cas de méconnaissance des formes prescrites par le code de justice administrative.

II. La sanction systématique de l’irrégularité liée à l’omission du visa

A. Une nullité de plein droit fondée sur la méconnaissance du dossier

Les pièces de la procédure attestaient de la production d’une note le 7 mai 2024, soit le jour même de l’audience tenue par la cour. Cependant, les « visas de la décision qu’il attaque ne font pas mention de cette note en délibéré » rédigée pourtant avant le délibéré des juges. Le Conseil d’État constate l’irrégularité sans examiner si cette omission a eu une influence réelle sur le sens final de la solution retenue. Cette approche rigoureuse protège le caractère contradictoire de l’instance et sanctionne l’erreur manifeste commise par les juges de la formation de jugement.

B. La protection des droits du demandeur d’asile et le renvoi de l’affaire

L’annulation de la décision litigieuse entraîne nécessairement le renvoi de l’affaire devant la même juridiction pour un nouvel examen complet du dossier. La haute juridiction n’a pas jugé utile de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant au vu de ce vice de forme. Cette solution renforce la sécurité juridique des justiciables en imposant un formalisme strict aux décisions statuant sur le droit au séjour des étrangers. Le respect de ces formes constitue une condition sine qua non de la légalité des actes juridictionnels dans un État de droit démocratique.

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