2ème chambre du Conseil d’État, le 2 décembre 2025, n°498569

Le Conseil d’Etat a rendu, le 2 décembre 2025, une décision relative au retrait d’un décret de naturalisation obtenu par le biais d’une fraude. Un ressortissant étranger a déposé une demande de nationalité française en se déclarant célibataire au mois de mai 2021. L’intéressé a contracté un mariage à l’étranger en septembre 2021 sans informer l’administration avant la signature du décret de naturalisation en novembre. La découverte de cette union a conduit le Premier ministre à rapporter la naturalisation par un décret pris au mois d’août 2024. Le requérant soutient que la fermeture de l’espace aérien l’empêchait de fournir son acte de mariage aux services compétents avant sa naturalisation. Il invoque également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Le Conseil d’Etat doit déterminer si la dissimulation d’un changement de situation matrimoniale intervenu avant la naturalisation justifie légalement le retrait de la nationalité. La haute juridiction rejette la requête en considérant que l’intéressé a volontairement dissimulé son mariage et que la mesure n’est pas disproportionnée. Ce commentaire examinera la caractérisation de la fraude dans l’acquisition de la nationalité (I) puis l’impact contrôlé du retrait sur les droits fondamentaux (II).

I. La caractérisation de la fraude dans l’acquisition de la nationalité

A. L’exigence de transparence sur la situation familiale L’article 21-16 du code civil dispose que nul ne peut être naturalisé s’il n’a pas en France sa résidence fixe et durable. La situation personnelle et familiale constitue un critère essentiel pour apprécier si le centre des intérêts du demandeur se situe sur le territoire national. Le Conseil d’Etat rappelle que l’administration prend en compte ces éléments « à la date du décret lui accordant la nationalité française ». Tout changement matrimonial intervenant entre le dépôt de la demande et la signature du décret doit donc être impérativement signalé. Cette obligation garantit que l’autorité administrative dispose d’une vision exacte de la stabilité des attaches du requérant avec la France.

B. La preuve de l’intention frauduleuse Le retrait n’est possible selon l’article 27-2 du code civil que si la décision a été obtenue par un « mensonge ou fraude ». En l’espèce, le requérant prétendait avoir été dans l’impossibilité de transmettre son acte de mariage en raison de contraintes liées aux transports aériens. La juridiction écarte cet argument en soulignant que l’intéressé pouvait « signaler par tous moyens » son changement de situation sans produire immédiatement une copie authentique. Sa maîtrise de la langue française et la signature d’une déclaration sur l’honneur confirment qu’il ne pouvait ignorer la portée de ses omissions. Par conséquent, « l’intéressé doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale » lors de la procédure de naturalisation.

II. L’impact contrôlé du retrait de naturalisation sur les droits fondamentaux

A. La protection nuancée de la vie privée et familiale Le juge administratif opère une distinction conceptuelle entre le droit au respect de la vie familiale et celui de la vie privée. Le décret rapportant la naturalisation est jugé « par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français » de la personne visée par la mesure. Cette décision n’affecte pas directement les liens avec les membres de la famille puisque le titre de séjour reste une question juridique distincte. En revanche, elle touche à la nationalité qui constitue « un élément constitutif de l’identité de la personne concernée » relevant de la vie privée. Le contrôle juridictionnel se déplace ainsi vers l’analyse de l’atteinte portée à l’intimité personnelle plutôt qu’à la structure de la famille.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits protégés La validation de la mesure de retrait repose sur un examen concret de la proportionnalité entre le but recherché et les effets produits. Le Conseil d’Etat estime que le décret attaqué ne porte pas une « atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée » du requérant. La fraude commise justifie la sévérité de la sanction administrative malgré le délai de deux ans écoulé depuis la découverte des faits. L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas non plus méconnu car la perte de la nationalité française du parent n’entraîne pas automatiquement son expulsion. La solution adoptée confirme la primauté de la loyauté envers l’Etat dans l’accès à la citoyenneté française.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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