Le Conseil d’Etat a rendu, le 2 décembre 2025, une décision relative au retrait d’un décret de naturalisation pour cause de fraude. Un ressortissant étranger avait déposé une demande de naturalisation en 2019, en indiquant être célibataire et sans enfant au moment de sa démarche. Il a été naturalisé par un décret en date du 7 décembre 2020. L’administration a découvert ultérieurement que l’intéressé était le père d’un enfant né à l’étranger durant l’instruction de son dossier. Un décret du 14 mars 2024 a alors rapporté sa naturalisation pour informations mensongères sur sa situation familiale réelle. Le requérant a saisi la haute juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de cet acte. La question posée aux juges porte sur la caractérisation de la fraude dans le silence gardé par le postulant sur sa paternité. Le Conseil d’Etat rejette la requête en considérant que la dissimulation volontaire d’un changement de situation familiale justifie légalement le retrait. L’examen de cette solution conduit à analyser l’établissement de la fraude par l’omission d’un fait nouveau (I) puis la validité du retrait du décret (II).
I. L’établissement de la fraude par l’omission d’un fait nouveau
A. Le manquement à l’obligation de transparence durant l’instruction
Le postulant à la nationalité française s’était formellement engagé à signaler tout changement de situation familiale survenant après le dépôt de sa requête initiale. L’arrêt souligne que la naissance d’un enfant « constitue un changement de sa situation familiale qu’il aurait dû porter à la connaissance de l’autorité administrative ». Cette obligation de loyauté permet à l’administration d’apprécier la réalité des attaches du candidat ainsi que son intégration à la société. En l’espèce, l’intéressé a délibérément omis de déclarer l’existence de son fils né au Bangladesh quelques mois avant sa naturalisation effective. La haute juridiction rappelle que le processus de naturalisation repose sur une confiance mutuelle entre le pétitionnaire et l’Etat souverain. L’absence de signalement d’un événement aussi structurant altère nécessairement la sincérité du dossier instruit par les services de la préfecture.
B. L’éviction des excuses matérielles pour établir l’intention frauduleuse
Pour écarter la qualification de fraude, le requérant invoquait les délais administratifs liés à la crise sanitaire pour obtenir l’acte de naissance officiel. Les juges considèrent pourtant qu’il ne fait état d’aucune circonstance « qui l’aurait mis dans l’impossibilité de faire part de la réalité de sa situation ». La possession du document d’état civil ne conditionnait pas l’information spontanée de l’administration sur la naissance de l’enfant né à l’étranger. Sa maîtrise de la langue française confirme d’ailleurs qu’il « ne pouvait se méprendre » sur la teneur des informations devant être portées à la connaissance du service. Le caractère volontaire du silence est ainsi déduit de la connaissance de l’événement et de l’absence d’un empêchement majeur crédible. La juridiction écarte les arguments de défense fondés sur des obstacles matériels non dirimants pour retenir l’existence d’une dissimulation intentionnelle.
II. La validité du retrait du décret de naturalisation par l’autorité administrative
A. L’application rigoureuse du délai de retrait après la découverte de la fraude
L’article 27-2 du code civil autorise le retrait des décrets de naturalisation si la décision a été obtenue par un mensonge ou une fraude. Le Gouvernement dispose d’un délai de deux ans à compter de la découverte de la réalité des faits pour agir légalement. En l’espèce, le ministre a été informé de la situation familiale par une demande de transcription d’un acte de naissance sur les registres français. Le décret de retrait est intervenu dans le respect de ce délai biennal après la révélation du fait initialement caché par l’intéressé. Le Conseil d’Etat vérifie que le Premier ministre « n’a pas fait une inexacte application des dispositions » du code civil en signant cet acte. La sanction consiste en l’anéantissement rétroactif du lien de nationalité indûment acquis par le bénéficiaire au moyen de manœuvres dolosives.
B. La préservation de l’intégrité de la procédure d’acquisition de la nationalité
Le retrait du décret illustre la vigilance nécessaire de l’Etat face aux comportements opportunistes de certains candidats à la citoyenneté française. La solution garantit que seuls ceux respectant loyalement les conditions légales conservent définitivement le bénéfice de la nationalité accordée par la puissance publique. L’arrêt confirme que la dissimulation d’un enfant résidant à l’étranger est un motif suffisant pour remettre en cause la décision de naturalisation. Cette appréciation rigoureuse des juges préserve la cohérence et la dignité de la procédure d’accès à la communauté nationale française. Les conséquences pour l’individu sont lourdes mais elles demeurent proportionnées à la gravité du manquement à l’obligation de probité élémentaire. La décision du 2 décembre 2025 rappelle ainsi que la fraude corrompt tout et rend précaire le titre de nationalité obtenu par tromperie.