2ème chambre du Conseil d’État, le 2 décembre 2025, n°499645

Le Conseil d’État, par une décision du 2 décembre 2025, rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre un décret rapportant une naturalisation pour fraude. Un ressortissant étranger avait déposé une demande de naturalisation en 2019 en se déclarant célibataire, avant de contracter un mariage à l’étranger en 2020. L’administration, informée tardivement de cette union par une autre autorité ministérielle, a décidé de rapporter le décret de naturalisation initialement accordé en 2021. Le requérant soutient que le délai de retrait était expiré et qu’il n’avait pas l’intention de tromper les services instructeurs de la préfecture. La Haute Juridiction doit déterminer si la dissimulation d’un mariage intervenu pendant l’instruction permet légalement de rapporter une naturalisation acquise par le requérant. Les juges administratifs considèrent que le silence gardé sur ce changement de situation familiale caractérise une fraude justifiant le retrait de la décision favorable. L’examen de cette décision conduit à étudier d’abord la caractérisation de la fraude par la dissimulation matrimoniale, puis la légalité temporelle et proportionnée du retrait.

I. La caractérisation de la fraude par la dissimulation d’un changement de situation matrimoniale

A. L’incidence du mariage sur l’appréciation du centre des intérêts

L’article 21-16 du code civil dispose que « nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret ». L’autorité administrative vérifie ainsi que l’intéressé a fixé de manière durable le centre de ses intérêts sur le territoire national pour accorder la nationalité. La situation personnelle et familiale constitue un élément déterminant de cette appréciation globale soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Le mariage avec une personne résidant à l’étranger est de nature à modifier l’analyse des attaches réelles du candidat à la citoyenneté française. L’omission volontaire de cette information fausse l’appréciation du ministre et constitue un mensonge portant sur une condition essentielle de la procédure de naturalisation.

B. L’inopérabilité de l’information partielle transmise à des autorités tierces

Le requérant ne peut utilement invoquer l’envoi d’un courriel d’intention à la préfecture sans avoir effectivement retourné le formulaire de changement de situation requis. L’obligation de signaler toute modification de l’état civil incombe personnellement au demandeur qui s’est engagé par une déclaration sur l’honneur lors du dépôt. La circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait été informé de l’union ne dispense pas l’intéressé de prévenir le service instructeur. Le Conseil d’État souligne que la maîtrise de la langue française et le niveau d’études du candidat excluent toute méprise sur la portée des informations dues. Dès lors, la dissimulation de ce mariage contracté à l’étranger pendant la phase d’instruction de la demande caractérise une fraude au sens de la loi.

Après avoir établi l’existence d’une manœuvre frauduleuse, le juge administratif vérifie si le retrait respecte les conditions de délai et les principes de proportionnalité.

II. La validité du retrait au regard des conditions temporelles et de proportionnalité

A. La computation du délai de deux ans à compter de la connaissance des faits

Selon l’article 27-2 du code civil, les décrets de naturalisation peuvent être rapportés « dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». Le point de départ de ce délai correspond à la date à laquelle la réalité de la situation familiale est portée à la connaissance du ministre. En l’espèce, les services chargés des naturalisations n’ont reçu les documents relatifs au mariage que le 17 octobre 2022 par un bordereau officiel. Le décret de retrait, signé le 9 octobre 2024, est donc intervenu avant l’expiration du délai légal de deux ans imparti à l’administration centrale. Le moyen tiré de la tardivité de l’acte manque ainsi en fait puisque le délai n’avait pas commencé à courir dès la signature du décret initial.

B. L’examen de la proportionnalité de la mesure de retrait de nationalité

La perte de la nationalité française doit être « proportionnée à la gravité des faits qui la fondent » et répondre à des motifs d’intérêt général évidents. Le juge vérifie également le délai écoulé depuis l’acquisition de la citoyenneté et la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité par la suite. La fraude commise lors de la naturalisation justifie une mesure sévère dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans une situation d’apatridie par cette décision. Le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de solliciter à nouveau sa nationalité d’origine auprès des autorités de son pays de naissance ou de résidence. Par conséquent, la sanction administrative n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’importance de la loyauté exigée des candidats à l’intégration dans la communauté nationale.

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Hassan KOHEN
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