2ème chambre du Conseil d’État, le 2 décembre 2025, n°503433

Le Conseil d’État, par une décision du 2 décembre 2025, rejette la requête dirigée contre un arrêté ministériel relatif à une certification professionnelle. Une organisation syndicale contestait l’acte créant la mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » du brevet professionnel spécialité « éducateur sportif ». Le pouvoir réglementaire avait initialement rejeté le recours gracieux formé contre ce texte par une décision du 25 février 2025. Le litige porte principalement sur la légalité d’un diplôme polyvalent au regard des exigences de sécurité spécifiques à certaines disciplines sportives. Le juge administratif doit déterminer si la création d’une telle mention méconnaît les garanties entourant l’encadrement des activités physiques en milieu naturel. L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord la régularité formelle de l’acte (I), avant d’apprécier la légalité du contenu du référentiel (II).

I. La régularité formelle de l’acte réglementaire contesté

A. La validité de la compétence de l’auteur de l’acte

Le juge vérifie d’abord la capacité du signataire à engager l’autorité ministérielle pour cet acte de nature réglementaire. Il relève qu’un chef de service bénéficiait d’une délégation de signature régulière en vertu des dispositions générales relatives aux membres du Gouvernement. Ses attributions incluaient expressément l’« élaboration des règlementations relatives aux pratiques physiques et sportives » ainsi qu’aux diplômes et aux formations à visée professionnelle. Cette délégation permettait ainsi au signataire d’édicter valablement l’arrêté litigieux au nom du ministre chargé des sports et de la jeunesse. La compétence de l’auteur de l’acte constitue une condition préalable indispensable dont le respect est ici strictement constaté par la Haute Juridiction.

B. La régularité de la procédure de consultation

L’organisation requérante critiquait ensuite les conditions dans lesquelles la commission professionnelle consultative avait rendu son avis obligatoire sur le projet. Le Conseil d’État précise que la circonstance que l’arrêté « ne mentionne pas le sens de l’avis rendu est sans incidence » sur la régularité. Aucun texte n’impose une telle mention, dès lors que l’avis favorable a été effectivement recueilli préalablement à l’adoption de la mesure. Le juge écarte également l’argument relatif à l’absence d’étude d’impact préalable sur l’activité des autres titulaires de diplômes sportifs similaires. Le silence des textes concernant les modalités d’élaboration de cet avis préserve la validité de la procédure suivie par l’administration centrale.

Si la régularité externe de l’acte ne souffre aucune contestation, la validité du contenu matériel du diplôme constitue le cœur du litige.

II. La conformité matérielle du référentiel professionnel

A. L’absence d’empiétement sur les activités en environnement spécifique

Le litige se concentre sur l’articulation entre le nouveau diplôme et les activités s’exerçant dans un environnement impliquant des mesures de sécurité particulières. Le requérant craignait que l’imprécision du texte ne permette l’encadrement illégal du ski ou de l’alpinisme par des personnels non spécialisés. Le Conseil d’État souligne cependant que l’arrêté exclut expressément toute intervention dans le champ des activités définies par le code du sport. La mention générale relative aux « activités physiques en espace naturel » ne saurait autoriser l’exercice de missions réservées aux seuls titulaires de diplômes spécifiques. Cette séparation claire garantit le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme applicable.

B. La suffisance du cadre technique et sécuritaire

L’analyse de la valeur de la décision conduit à examiner la pertinence des épreuves d’accès et du référentiel professionnel annexé. Le juge estime que les documents produits présentent un caractère suffisant pour garantir la compétence et la sécurité des futurs pratiquants sportifs. Il rejette le moyen tiré d’une erreur d’appréciation concernant l’absence de mises en situation spécifiques aux risques environnementaux durant les épreuves. L’organisation syndicale n’apportait pas de précisions suffisantes pour démontrer que le contenu de la formation était manifestement inadapté aux enjeux de sécurité. Cette solution confirme la large marge d’appréciation dont dispose l’administration pour définir le contenu pédagogique et technique des certifications de l’État.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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