Le Conseil d’État a rendu le 21 novembre 2025 une décision relative au retrait d’un décret de naturalisation obtenu par une dissimulation frauduleuse. Un ressortissant étranger a formulé une demande d’acquisition de la nationalité française en se déclarant célibataire et sans enfant lors de son entretien d’assimilation. Or, l’intéressé s’est marié à l’étranger durant l’instruction de son dossier sans en informer l’administration malgré les engagements écrits qu’il avait signés. Le Premier ministre a ultérieurement rapporté sa naturalisation pour fraude, décision dont le requérant sollicite désormais l’annulation devant la haute juridiction administrative. La question posée aux juges concerne la validité de ce retrait au regard de l’intention du demandeur et de sa compatibilité avec les droits fondamentaux. Le Conseil d’État rejette le recours en précisant les conditions temporelles du retrait et l’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. L’analyse de cette décision conduit à examiner la caractérisation de la fraude avant d’étudier la proportionnalité de la sanction au regard des droits fondamentaux.
I. La caractérisation d’une manœuvre frauduleuse justifiant le retrait du décret
A. L’intention délibérée de dissimuler un changement de situation matrimoniale La naturalisation suppose que l’intéressé ait fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts à la date de signature du décret. Le requérant soutient avoir informé les services de son mariage intervenu à Kinshasa, mais il n’apporte aucune preuve tangible pour étayer ses affirmations. La haute juridiction considère qu’il ne pouvait « se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande ». En signant une déclaration sur l’honneur, le postulant s’obligeait à signaler toute modification de son état civil survenue avant la fin de la procédure. La dissimulation volontaire de ce mariage constitue une fraude dès lors que cette information est déterminante pour apprécier la stabilité de sa résidence.
B. Le respect du délai de retrait courant à compter de la découverte de la fraude L’article 27-2 du code civil autorise le retrait d’un décret obtenu par mensonge dans un délai de deux ans suivant la connaissance de l’irrégularité. En l’espèce, le ministre chargé des naturalisations a reçu l’information relative au mariage du requérant par un bordereau officiel daté du 23 novembre 2022. Le décret de retrait est intervenu le 5 novembre 2024, respectant ainsi strictement la limite temporelle imposée par les dispositions législatives en vigueur. Le point de départ du délai ne correspond pas à la date de la fraude mais bien au moment où l’administration en a effectivement pris connaissance. Cette règle permet de sanctionner efficacement les comportements déloyaux tout en garantissant une certaine sécurité juridique aux nouveaux citoyens français de bonne foi.
II. La conciliation du retrait de nationalité avec les exigences de la vie privée
A. L’absence d’effet direct sur le droit au respect de la vie familiale Le requérant invoque une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en soulignant les conséquences de la mesure. Toutefois, le juge administratif rappelle qu’un tel décret est « par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français » de la personne visée. La décision de rapporter la nationalité n’entraîne pas l’expulsion automatique de l’intéressé ni la rupture de ses liens avec les membres de sa famille. Elle ne modifie pas non plus la situation juridique de son enfant, lequel conserve la possibilité d’acquérir la nationalité française selon les voies ordinaires. L’atteinte invoquée au droit à la vie familiale est donc jugée inexistante puisque la structure de la cellule familiale demeure inchangée par l’acte attaqué.
B. Le contrôle de proportionnalité exercé sur l’atteinte portée à l’identité personnelle Si le retrait n’affecte pas la vie familiale, il modifie néanmoins un élément constitutif de l’identité de l’individu, ce qui touche à sa vie privée. Le Conseil d’État exerce un contrôle de proportionnalité en tenant compte de la gravité du mensonge et de la situation personnelle du demandeur déchu. Il relève que l’intéressé n’établit pas être dépourvu de sa nationalité d’origine, excluant ainsi tout risque d’apatridie résultant directement de l’annulation du décret. Les motifs fondés sur la fraude justifient amplement la mesure contestée sans que celle-ci puisse être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés. La sanction administrative apparaît ainsi nécessaire et équilibrée face à la violation délibérée des conditions de loyauté requises pour devenir membre de la communauté nationale.