2ème chambre du Conseil d’État, le 21 novembre 2025, n°503693

Par une décision rendue le 21 novembre 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité d’un arrêté ministériel encadrant l’utilisation des aéronefs ultralégers motorisés. Un groupement professionnel contestait cet acte réglementaire au motif qu’il méconnaîtrait des normes de sécurité supérieures applicables à l’aviation civile certifiée. Le requérant invoquait notamment une incompétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’une rupture d’égalité entre les différents acteurs du secteur aéronautique. Saisie en premier et dernier ressort, la haute juridiction administrative devait déterminer si la spécificité technique de ces appareils autorisait une dérogation au régime commun. Les juges rejettent l’ensemble des moyens soulevés en confirmant la validité du régime d’exemption prévu par le droit de l’Union européenne. L’analyse portera sur la confirmation d’un cadre juridique spécifique avant d’étudier les limites du contrôle juridictionnel en matière de sécurité aérienne.

I. La confirmation du cadre juridique spécifique des aéronefs ultralégers

A. Une compétence ministérielle ancrée dans l’exemption européenne

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que le règlement européen du 4 juillet 2018 prévoit des règles communes mais permet certaines exclusions nationales. Le texte « ne s’applique pas à la conception, à la production, à la maintenance et à l’exploitation des aéronefs dont l’exploitation présente un risque faible ». L’autorité ministérielle dispose donc d’un pouvoir réglementaire propre pour fixer les dispositions particulières relatives à ces catégories d’appareils faiblement motorisés. Cette compétence s’exerce conformément aux dispositions du code des transports qui renvoient explicitement à des arrêtés pour définir les règles d’utilisation. La juridiction écarte ainsi le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué pour régir cette activité de loisir particulière.

B. La légitimité d’une distinction réglementaire fondée sur des critères techniques

La distinction opérée repose sur des caractéristiques physiques et techniques précises telles que la masse maximale au décollage de l’appareil volant. La haute assemblée souligne que certains engins ultralégers relèvent soit de l’exclusion automatique, soit de la faculté d’exemption laissée aux États membres. Ces critères objectifs justifient l’existence d’un régime juridique autonome pour les machines dont la masse n’excède pas six cents kilogrammes. L’arrêté contesté définit six classes d’aéronefs répondant à des conditions d’emploi et des capacités requises distinctes de celles de l’aviation certifiée. Le juge valide ce cadre dérogatoire en raison de la nature particulière des risques présentés par ces types de navigation aérienne. La reconnaissance de cette spécificité technique influence directement l’appréciation des moyens relatifs à la méconnaissance des principes généraux du droit.

II. L’encadrement de la sécurité aérienne face au contrôle restreint du juge

A. L’absence d’atteinte caractérisée au principe d’égalité

Le groupement requérant soutenait que l’absence de normes identiques à celles de l’aviation civile classique constituait une rupture d’égalité injustifiée. Le juge administratif rappelle toutefois que le principe d’égalité « ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ». La différence de réglementation « résulte directement de ce qu’ils présentent, au regard de l’objet de cette réglementation, des caractéristiques différentes ». Cette solution classique confirme que l’identité de régime n’est pas requise lorsque les catégories d’administrés se trouvent dans des situations hétérogènes. La sécurité aérienne s’apprécie donc proportionnellement aux risques spécifiques induits par chaque type d’aéronef employé par les usagers.

B. Le rejet d’une erreur manifeste d’appréciation faute de précision suffisante

L’acte administratif visait en réalité à renforcer l’encadrement de la pratique afin de réduire les écarts avec la réglementation de l’aviation civile. Le Conseil d’Etat observe que l’arrêté a pour effet « de réduire les différences de réglementation entre les aéronefs de l’aviation civile dans le sens d’un renforcement ». Le moyen fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation est rejeté car il « n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Les juges exigent des éléments concrets pour caractériser une distorsion de concurrence ou un risque avéré pour la sécurité des biens. La requête est finalement rejetée, imposant au groupement le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’administration durant l’instance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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