Le Conseil d’État a rendu, le 24 octobre 2025, une décision relative au retrait d’un décret de naturalisation obtenu par une dissimulation de mariage. Cette affaire traite de l’obligation de loyauté incombant au candidat à la nationalité française pendant toute la durée d’instruction de son dossier administratif. Un ressortissant étranger a sollicité sa naturalisation en août 2020 en se déclarant célibataire, avant de contracter une union à l’étranger en mars 2021. L’administration lui a accordé la nationalité par un décret de mai 2021, ignorant ce changement substantiel intervenu dans sa situation personnelle et familiale. Informé ultérieurement de ce mariage, le Premier ministre a rapporté l’acte de naturalisation par un nouveau décret en date du 2 juillet 2024. Le requérant a alors saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir afin de contester la légalité de ce retrait pour fraude. Le juge doit déterminer si l’omission volontaire d’une modification d’état civil constitue un mensonge de nature à induire l’administration en erreur sur les intérêts. Le Conseil d’État rejette la requête en considérant que la dissimulation d’un fait influant sur la condition de résidence justifie légalement le retrait opéré. L’analyse de cette décision portera sur la caractérisation du mensonge intentionnel avant d’examiner les conséquences juridiques du vice sur la validité du décret.
I. La caractérisation du mensonge par la dissimulation d’un changement d’état civil
A. Une obligation de déclaration continue durant l’instruction
L’intéressé s’était formellement engagé à signaler toute modification de sa situation personnelle survenue après le dépôt de sa demande initiale de naturalisation française. Le mariage célébré à l’étranger constituait précisément « un changement de sa situation personnelle et familiale » que le postulant devait impérativement déclarer aux services instructeurs. Le requérant prétendait avoir informé d’autres administrations, mais cette démarche éparse « ne le dispensait pas de l’obligation » d’en avertir spécifiquement le service des naturalisations. Cette solution rappelle que la procédure d’acquisition de la nationalité impose une diligence particulière et directe envers l’autorité chargée de l’instruction du dossier.
B. L’intentionnalité déduite des circonstances de l’espèce
Le caractère volontaire de la dissimulation est déduit par le juge de la maîtrise de la langue française et de la signature d’engagements clairs. Le postulant ne pouvait « se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration » au moment de l’entretien. La signature d’une déclaration sur l’honneur au début de la procédure renforçait la conscience du requérant quant à la portée de ses déclarations d’état civil. En omettant de signaler son union, « le requérant doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale » afin d’assurer le succès de sa demande. La déloyauté manifeste du candidat vicie le consentement de l’État et permet de remettre en cause l’acte administratif initialement créateur de droits pour l’intéressé.
II. Les conséquences juridiques de la fraude sur le maintien de la naturalisation
A. L’incidence du mariage sur la fixation du centre des intérêts
L’article 21-16 du code civil dispose que nul ne peut être naturalisé s’il n’a pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts. L’autorité administrative apprécie souverainement cette condition de résidence en prenant en compte la situation familiale du demandeur à la date de signature du décret. La dissimulation d’une épouse résidant habituellement à l’étranger était « de nature à modifier l’appréciation qui a été portée » par le ministre sur cette recevabilité. Le mariage occulte déplace potentiellement le centre des intérêts matériels et affectifs du postulant hors du territoire national au moment décisif de la décision.
B. La régularité du délai de retrait après la découverte des faits
Le décret de retrait respecte le délai de deux ans prévu par l’article 27-2 du code civil à compter de la découverte de la fraude. L’administration a appris l’existence de l’union le 22 juillet 2022 et a agi avant l’expiration du délai légal par un acte du 2 juillet 2024. Le Conseil d’État valide ainsi la procédure en constatant que les conditions de fond et de temps sont réunies pour rapporter la naturalisation du requérant. La requête est rejetée car le mensonge sur la situation maritale constitue une cause d’illégalité justifiant la perte de la nationalité française par l’intéressé.