Par une décision du 26 juin 2025, le Conseil d’État se prononce sur la date d’appréciation de la minorité pour l’effet collectif attaché à la naturalisation. Une parente naturalisée par décret a demandé l’extension de sa nouvelle nationalité à son fils en invoquant les dispositions du Code civil relatives aux mineurs. L’administration a refusé cette insertion au motif que l’intéressé était déjà majeur lors de la signature de l’acte accordant la nationalité à sa mère. Saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la haute juridiction administrative devait examiner si la lenteur de la procédure administrative pouvait justifier une dérogation légale. Les juges confirment la légalité du refus en précisant que l’âge requis s’apprécie exclusivement au moment de la signature effective du décret par l’autorité compétente. L’étude de cette solution suppose d’analyser l’appréciation rigoureuse de la condition de minorité avant d’envisager l’exclusion des fondements juridiques alternatifs invoqués par la requérante.
**I. L’appréciation rigoureuse de la condition de minorité à la date du décret**
**A. Une interprétation stricte des conditions de l’effet collectif**
La juridiction administrative fonde sa décision sur une lecture littérale des dispositions de l’article 22-1 du Code civil régissant la transmission de la nationalité française. Elle rappelle ainsi qu’« un enfant ne peut devenir français de plein droit par l’effet du décret qui confère la nationalité française à l’un de ses parents que s’il est mineur ». Cette exigence de minorité constitue une condition de fond impérative dont le respect conditionne la légalité de l’extension de la naturalisation aux descendants.
La solution retenue souligne que le bénéfice de l’effet collectif n’est pas un droit acquis par le simple dépôt de la demande de naturalisation du parent. L’administration doit s’assurer que l’enfant remplit toujours les critères légaux, notamment d’âge et de résidence habituelle, au moment où l’autorité publique statue officiellement. Le juge administratif valide ici une approche objective de la situation juridique des administrés qui évite toute incertitude quant à la date d’acquisition de la nationalité.
**B. Le rejet de la prise en compte des délais d’instruction administrative**
La requérante contestait la décision en invoquant la durée excessive de l’instruction qui avait conduit à une signature du décret après la majorité de son fils. Le Conseil d’État écarte ce moyen en précisant que « cette condition d’âge s’apprécie à la date de signature du décret pris sur son fondement ». Les circonstances de fait liées au fonctionnement des services n’influent donc pas sur le respect des conditions de fond posées par le législateur.
Cette position est maintenue « quand bien même ce décret est intervenu après l’expiration des délais normalement impartis à l’administration » pour statuer sur la demande initiale. La haute juridiction refuse ainsi de sanctionner le retard administratif par l’octroi automatique d’un droit dont les conditions légales ne sont plus remplies. Cette rigueur assure une application uniforme de la loi civile sur l’ensemble du territoire national malgré les éventuelles lenteurs de traitement des dossiers.
**II. L’exclusion des fondements juridiques alternatifs invoqués**
**A. L’impossibilité de se prévaloir de la naissance sur le territoire national**
Le Conseil d’État examine ensuite les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’enfant en cause est né à l’étranger, plus précisément dans la ville d’Erevan située en Arménie. Dès lors, la requérante ne pouvait utilement invoquer le bénéfice des règles prévues pour les enfants nés sur le sol français de parents étrangers.
La juridiction administrative souligne que chaque mode d’acquisition de la nationalité obéit à des critères spécifiques qui ne sauraient être confondus ou substitués entre eux. L’absence de naissance sur le territoire national rend inopérant tout argument fondé sur l’article 21-7 du Code civil dans le cadre d’un recours. Le juge se borne à constater l’absence de base légale pour cette prétention sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres investigations factuelles.
**B. L’inefficience du principe d’égalité face aux conditions légales**
La requérante invoquait enfin une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les postulants à la naturalisation dont les dossiers sont instruits plus rapidement. La décision rejette cet argument en jugeant que l’intéressée ne peut « utilement invoquer le principe d’égalité » pour s’opposer à l’application d’une règle d’ordre public. La différence de situation entre les mineurs et les majeurs au jour du décret repose sur une base législative objective.
La solution affirme la prééminence de la légalité stricte sur les considérations d’équité que pourraient suggérer les délais variables d’obtention de la nationalité française. Le Conseil d’État confirme que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour déroger à la condition de minorité lors de la signature. En rejetant la requête, la juridiction administrative sécurise la procédure de naturalisation tout en rappelant la responsabilité des demandeurs dans le suivi de leurs dossiers.