2ème chambre du Conseil d’État, le 7 février 2025, n°494157

Le Conseil d’État, par une décision du 7 février 2025, rejette l’admission d’un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance d’une juridiction d’appel. Un ressortissant étranger contestait le refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement pris par l’autorité préfectorale le 2 février 2023. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 25 juillet 2023. Le président de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé cette solution par une ordonnance du 20 octobre 2023. Le requérant invoquait une erreur de droit concernant la disponibilité de son traitement médical en Tunisie et une méconnaissance de sa vie privée. La haute juridiction administrative devait déterminer si les moyens soulevés présentaient un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi en cassation. Les juges du Palais-Royal décident que le pourvoi n’est pas admis car il ne repose sur aucun moyen de nature à justifier un examen.

I. La confirmation de la régularité procédurale du rejet par ordonnance Le requérant contestait la faculté pour le juge d’appel de statuer par voie d’ordonnance sur le fondement du code de justice administrative.

A. Le recours fondé au mécanisme de traitement rapide des requêtes Le magistrat rejette les requêtes d’appel par ordonnance quand celles-ci ne présentent manifestement aucun moyen sérieux ou sont dépourvues de fondement juridique. L’article R. 222-1 du code de justice administrative autorise une gestion efficace du contentieux respectant les garanties fondamentales d’un procès équitable. Le Conseil d’État valide l’usage de cette procédure simplifiée en jugeant que le président de chambre n’a pas méconnu son office juridictionnel. « L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » précise la décision commentée. Cette solution renforce la célérité du traitement des dossiers dont l’issue paraît certaine après l’examen sommaire des pièces produites.

B. La suffisance de la motivation retenue par le juge d’appel L’ordonnance attaquée échappe au grief d’insuffisance de motivation malgré la brièveté inhérente à cette forme particulière de décision de justice administrative. Le juge de cassation estime que le raisonnement tenu par le magistrat délégué permet de comprendre les motifs de droit ayant conduit au rejet. Cette appréciation souveraine des juges du fond n’est remise en cause par la haute juridiction que pour une dénaturation manifeste des faits. Les éléments du dossier permettaient d’écarter les griefs relatifs à la santé sans qu’une réponse exhaustive à chaque argument ne soit exigée. La motivation concise demeure conforme aux exigences du droit au recours effectif tant que les points essentiels de la contestation sont traités.

II. L’appréciation rigoureuse des conditions de fond liées au séjour La décision aborde ensuite les questions substantielles relatives à l’état de santé du requérant et à son droit au maintien sur le territoire national.

A. La stabilité des règles de preuve concernant l’offre de soins étrangère Le litige portait sur la charge de la preuve concernant la disponibilité effective d’un traitement médical approprié dans le pays d’origine du requérant. L’autorité administrative démontre l’accessibilité des soins après une évaluation sérieuse de la situation pathologique de l’intéressé par les services médicaux compétents. Le Conseil d’État considère que l’administration a valablement pu estimer le traitement nécessaire disponible en Tunisie sans commettre d’erreur de droit caractérisée. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence établie limitant le contrôle de cassation sur les constatations matérielles opérées par les juges du fond. L’administration n’était pas tenue de fournir des preuves supplémentaires dès lors que le dossier d’instruction paraissait suffisant et complet.

B. La protection mesurée du droit au respect de la vie privée et familiale La haute assemblée écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le contrôle exercé sur l’atteinte à la vie privée et familiale reste strictement proportionné aux impératifs d’ordre public liés à la maîtrise migratoire. Les juges considèrent que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas une protection particulière faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. « Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi » conclut fermement le Conseil d’État pour clore le débat juridique. Cette décision met un terme définitif au débat engagé par le requérant devant la plus haute juridiction administrative française sur ces fondements.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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