3ème – 8ème chambres réunies du Conseil d’État, le 18 février 2025, n°470667

Le Conseil d’État, par un arrêt rendu le 18 février 2025, précise le cadre juridique de la certification environnementale des exploitations agricoles françaises. Des organisations représentatives du secteur biologique et de la défense des consommateurs contestaient la légalité d’un décret et d’un arrêté de novembre 2022. Les requérants critiquaient principalement le manque d’exigence du nouveau référentiel technique nécessaire à l’obtention de la mention de haute valeur environnementale. Cette procédure directe devant la juridiction administrative suprême visait l’annulation totale ou partielle de ces textes pour méconnaissance des dispositions législatives supérieures. Le litige soulevait la question de la conformité des seuils de performance environnementale aux objectifs de promotion des systèmes de production agroécologiques. Le juge rejette l’ensemble des moyens en considérant que le pouvoir réglementaire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation lors de la révision. La décision confirme la validité de la procédure de consultation tout en soulignant le renforcement effectif des critères d’attribution de la mention. L’étude de la validité substantielle du nouveau référentiel précédera l’analyse de la préservation de l’équilibre entre valorisation et protection.

I. La validation de la substance technique du nouveau référentiel

A. La régularité procédurale de l’adoption des normes environnementales Le juge administratif écarte d’abord les moyens relatifs à l’irrégularité des consultations préalables menées auprès de la commission nationale et du public. Il estime que l’absence de publication d’un rapport technique spécifique n’entache pas la légalité de la procédure de participation du public. L’administration n’avait aucune obligation d’attendre la parution définitive de ce document pour engager les étapes prévues par le code de l’environnement. La mise en ligne des projets de textes pendant vingt et un jours respecte les exigences de l’article L. 123-19-1 du même code. Le public a ainsi bénéficié de délais raisonnables pour formuler ses observations sur l’évolution des seuils de performance de la certification. Cette rigueur procédurale garantit la transparence des décisions ayant une incidence notable sur la protection de l’environnement au sens de la Charte.

B. L’adéquation des indicateurs aux objectifs de performance environnementale Le Conseil d’État valide ensuite le fond du dispositif en soulignant que les indicateurs utilisés sont en rapport avec l’objet de la mention. La décision précise que la mention de haute valeur environnementale ne doit pas être réservée aux seules exploitations ayant atteint l’ensemble des objectifs agroécologiques. Le juge note que « les exigences environnementales ont été relevées dans le nouveau référentiel » par rapport aux dispositions réglementaires applicables précédemment. L’interdiction des produits phytosanitaires les plus dangereux et le relèvement des seuils pour le bilan azoté témoignent d’une ambition environnementale réelle. La suppression de l’option de certification jugée peu pertinente renforce la crédibilité technique globale de ce label de performance. Aucune méconnaissance de l’article L. 611-6 du code rural ne peut donc être reprochée aux ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

II. La préservation de l’équilibre entre valorisation économique et protection du consommateur

A. L’absence d’atteinte à l’information loyale des consommateurs Les magistrats écartent le grief tiré d’une éventuelle tromperie des consommateurs sur les caractéristiques réelles des produits agricoles issus des exploitations certifiées. Ils considèrent que le référentiel n’est pas de nature à induire en erreur sur la qualité ou le mode de fabrication des denrées. Le juge affirme que les informations fournies respectent le règlement européen relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. La mention valorisante s’appuie sur une démarche de certification sérieuse dont les critères techniques ont été substantiellement durcis par les textes contestés. Le Conseil d’État rejette également les moyens relatifs à une restriction des échanges ou à une discrimination au détriment des produits nationaux. La certification demeure accessible aux exploitations situées hors de France, assurant ainsi la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne.

B. La reconnaissance d’une différence de traitement fondée sur l’intérêt général La décision confirme enfin que la différence de traitement entre les exploitations certifiées et les autres repose sur une différence objective de situation. Le principe d’égalité n’est pas méconnu puisque la distinction opérée est en rapport direct avec l’objectif de valorisation des pratiques environnementales. Le juge valide les mesures transitoires prévues par le décret pour assurer la sécurité juridique des exploitants déjà engagés dans la démarche. Ces aménagements limités dans le temps permettent une entrée en vigueur progressive du nouveau référentiel sans rompre l’égalité devant la loi. La juridiction administrative protège ainsi la stabilité économique du secteur tout en validant le renforcement des exigences écologiques imposées aux producteurs. Le rejet de la requête confirme la large marge d’appréciation laissée au gouvernement pour définir les modalités de la transition agroécologique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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