Le Conseil d’État a rendu le 19 novembre 2025, sous le numéro 488772, une décision concernant la légalité du refus d’interdire la pratique de la pêche au vif. Une association de protection animale a sollicité la modification du code de l’environnement afin de prohiber l’usage de vertébrés vivants comme appâts. Suite au silence gardé par l’administration, l’organisation a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision implicite de rejet. Elle invoque principalement la méconnaissance des dispositions pénales et rurales réprimant les mauvais traitements envers les animaux domestiques ou tenus en captivité. La juridiction administrative doit déterminer si les textes relatifs à la sensibilité animale imposent l’interdiction totale de cette technique de pêche traditionnelle. La Haute Assemblée écarte l’argumentation de la requérante en se fondant sur l’intention du législateur manifestée lors des débats de l’année 1976. L’étude de l’interprétation des textes protecteurs de la sensibilité animale précédera l’analyse de la conciliation opérée entre patrimoine piscicole et usages sociaux.
I. L’interprétation restrictive des protections accordées à l’animal sensible
A. La confrontation entre bien-être animal et pratiques halieutiques L’article L. 214-1 du code rural reconnaît que « tout animal étant un être sensible » doit être placé dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. La requérante soutient que l’usage de poissons vivants comme appâts constitue des « sévices graves » ou des « actes de cruauté » prohibés par le droit pénal. Elle estime que le maintien de l’article R. 436-35 du code de l’environnement méconnaît les impératifs de protection contre les « utilisations abusives » et les souffrances. Cette position repose sur une lecture extensive des articles L. 214-3 du code rural et 521-1 du code pénal encadrant le traitement des bêtes. L’examen des intentions de l’auteur de la loi permet cependant de limiter l’application de ces principes généraux aux situations de pêche.
B. La prévalence de la volonté législative originelle Le Conseil d’État examine les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature pour éclairer les textes. Il affirme que le législateur « n’a pas entendu interdire de manière générale et absolue la pêche au vif » en votant ces dispositions protectrices. La décision souligne ainsi que les interdictions de mauvais traitements ne sauraient s’étendre à une activité expressément encadrée par d’autres pans du droit. Le pouvoir réglementaire n’a donc pas commis d’erreur de droit en refusant de modifier les règlements en vigueur pour prohiber cette technique. Cette solution préserve l’équilibre entre la protection de la sensibilité animale et le maintien d’une activité reconnue par le législateur.
II. La conciliation opérée entre patrimoine piscicole et activités sociales
A. La reconnaissance de l’intérêt général attaché à la pêche Le code de l’environnement dispose en son article L. 430-1 que la gestion des ressources piscicoles constitue une « activité à caractère social et économique » majeure. La protection du patrimoine aquatique implique une gestion équilibrée où la pêche occupe une place centrale au sein des préoccupations d’intérêt général. Le juge administratif rappelle que les procédés prohibés sont fixés par voie réglementaire selon des critères spécifiques d’équilibre écologique et de biodiversité. L’usage du vif demeure ainsi une modalité de capture intégrée dans un cadre législatif qui valorise autant la ressource que son exploitation. Le rejet du recours confirme alors la marge de manœuvre dont dispose l’administration dans la définition des méthodes autorisées.
B. Les limites du contrôle juridictionnel sur les choix réglementaires Le refus de prendre une mesure réglementaire nouvelle ne peut être utilement contesté par des moyens tirés des procédures de participation du public. Le Conseil d’État précise que l’article 7 de la Charte de l’environnement ne peut être « utilement invoqué à l’encontre du refus de prendre une mesure réglementaire ». L’arrêt confirme la légalité interne du texte actuel qui limite déjà l’usage de certaines espèces protégées ou de tailles minimales pour l’appâtage. La juridiction souveraine valide la pérennité d’une pratique ancestrale face aux évolutions récentes de la qualification juridique de l’animal dans l’ordre interne.