3ème – 8ème chambres réunies du Conseil d’État, le 19 novembre 2025, n°490444

Le Conseil d’État, dans sa décision du 19 novembre 2025, se prononce sur les conditions d’éligibilité des dépenses financées par les fonds structurels européens. Une exploitation agricole avait obtenu une subvention pour la construction de serres, puis cédé une partie de sa créance à son fournisseur en guise de paiement. L’organisme payeur a toutefois refusé d’honorer cette cession, arguant que le paiement effectif de la dépense n’était pas démontré selon les règles applicables. La société prestataire a alors saisi le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 20 mai 2021. La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 24 octobre 2023, a confirmé cette solution en jugeant la cession de créance inopposable. Le juge de cassation doit déterminer si la cession de créance peut constituer un mode de paiement valable pour l’éligibilité d’une aide publique européenne. La Haute Juridiction censure l’arrêt d’appel, affirmant que cette modalité de règlement n’est pas exclue par les textes réglementaires alors en vigueur.

I. La reconnaissance de la cession de créance comme modalité de paiement éligible

A. L’assimilation de la cession de créance au paiement effectif

Le Conseil d’État précise que le paiement effectif d’une opération peut valablement prendre la forme d’une cession de créance par le bénéficiaire de l’aide. La Haute Juridiction affirme qu’ « aucune des dispositions » citées « n’exclut, par principe, que le paiement effectif d’une opération (…) prenne la forme d’une cession par le bénéficiaire de l’aide ». Cette interprétation repose sur l’idée que le transfert d’un droit de créance au fournisseur éteint la dette initiale de l’exploitation bénéficiaire de la subvention. Le juge souligne qu’une telle « cession vaut paiement dès que ce fournisseur l’accepte en paiement », conformément aux principes généraux régissant les obligations contractuelles. L’éligibilité de la dépense n’est donc pas subordonnée à un transfert monétaire direct si l’extinction de la créance est juridiquement constatée entre les parties.

B. L’application supplétive des règles de droit civil

La décision s’appuie explicitement sur les articles 1689 et 1690 du code civil pour valider l’opposabilité de l’opération à l’égard de l’organisme payeur. Le juge administratif considère que le silence des règlements européens et nationaux sur cette modalité précise n’équivaut pas à une interdiction de principe. Dès lors que la signification du transport de créance a été régulièrement faite au débiteur, ce dernier est tenu de reconnaître les droits du nouveau créancier. Les dispositions relatives au Fonds européen agricole pour le développement rural n’excluent pas le recours aux techniques de transport de créances pour justifier les dépenses. L’unité du droit des obligations s’impose ainsi au juge financier lorsqu’il doit apprécier la réalité de l’acquittement d’une facture par un bénéficiaire d’aide.

II. Une sécurité juridique préservée malgré le silence réglementaire

A. L’indépendance de l’éligibilité face à l’évolution des textes

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 octobre 2023 est censuré pour avoir exigé une disposition textuelle expresse autorisant la cession. Le Conseil d’État rejette ce formalisme en affirmant que l’absence de mention explicite dans les textes initiaux ne faisait pas obstacle à cette pratique. Il précise que l’intervention ultérieure d’un arrêté définissant ces règles « n’implique pas qu’aucune dépense payée par cession (…) n’aurait été éligible avant ». Cette précision est fondamentale car elle refuse de donner un caractère créateur de droit à une réglementation qui ne fait que préciser des modalités préexistantes. La protection des opérateurs économiques est ainsi garantie contre une interprétation restrictive des conditions de forme imposées par l’administration lors de l’instruction.

B. La portée pratique pour le financement des investissements publics

En validant ce montage financier, le juge favorise l’accès aux aides européennes pour des structures agricoles dont la trésorerie pourrait être momentanément insuffisante. Le paiement par cession de créance sécurise les fournisseurs qui peuvent intervenir sur des chantiers importants avec la garantie d’être payés directement par l’organisme public. Le Conseil d’État veille toutefois à ce que le bénéficiaire de l’aide ait « versé au fournisseur la part de ce montant devant rester à sa charge ». Cette condition garantit que le mécanisme de cession ne détourne pas les règles de cofinancement propres aux programmes de développement rural européens. Cette jurisprudence renforce enfin l’efficacité du levier financier européen en facilitant les relations contractuelles entre les bénéficiaires de subventions et leurs prestataires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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