Le Conseil d’État, dans sa décision du 21 février 2025, se prononce sur la légalité des conditions nationales d’octroi des aides européennes à la sortie de flotte. Un armateur a bénéficié en 2011 d’une aide financière de 57 000 euros pour l’arrêt définitif des activités de pêche de son navire professionnel. L’autorité préfectorale a prononcé en 2018 la déchéance de ses droits à subvention et exigé le remboursement intégral de la somme versée initialement. Le bénéficiaire n’avait effectivement pas procédé à la destruction de son navire, condition impérative fixée par la convention de financement signée avec l’État. Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation le 10 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirmant ce jugement le 25 octobre 2022. Le requérant soutient devant la Haute Juridiction que la réglementation nationale restreint illégalement les modalités de sortie de flotte prévues par le droit européen. La question posée est de savoir si un État membre peut légalement limiter le bénéfice d’une aide à la seule démolition du navire de pêche. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en considérant que les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation pour choisir les modalités d’ajustement de l’effort de pêche. L’étude de cette décision portera sur la mise en œuvre nationale du fonds européen (I) avant d’analyser le régime du remboursement des aides publiques (II).
I. La marge de discrétion nationale dans la mise en œuvre des aides européennes
A. La validité de la restriction des modalités de sortie de flotte
Le règlement européen prévoit trois modalités pour l’arrêt définitif des activités, dont la démolition, la réaffectation à d’autres activités ou la création de récifs artificiels. L’arrêté ministériel national n’a retenu que la destruction comme seul mode de sortie de flotte pour les navires concernés par le plan stratégique. Le Conseil d’État valide cette restriction en jugeant qu’il appartient à chaque État membre « de choisir, parmi les trois modalités énumérées (…) celles qu’il entend retenir ». La Haute Juridiction affirme qu’en ne retenant que la démolition, le texte réglementaire national « n’a pas méconnu les dispositions » du règlement européen de base. Cette solution souligne la liberté dont jouit l’administration pour adapter les interventions financières aux nécessités économiques spécifiques de son propre territoire maritime. Le respect de la légalité européenne par l’arrêté national permet alors d’aborder la question de la rupture d’égalité entre les différents professionnels du secteur.
B. L’écartement du grief tiré de la méconnaissance de l’égalité de traitement
Le requérant invoquait une discrimination entre les pêcheurs procédant à la destruction et ceux choisissant la réaffectation de leur navire à une activité différente. Le juge écarte cet argument en estimant que la différence de traitement procède directement de la faculté de choix laissée aux autorités par le droit européen. Puisque le règlement de l’Union européenne permet aux États membres de ne subventionner que la démolition, le principe de non-discrimination ne saurait être utilement invoqué. Cette approche confirme la primauté de la volonté nationale dans la sélection des bénéficiaires de l’aide publique dès lors que le cadre européen est respecté. L’administration peut traiter différemment des situations en fonction du mode de sortie de flotte qu’elle a décidé de privilégier pour atteindre ses objectifs. La validation de la marge de manœuvre nationale dans l’attribution des fonds conduit à examiner le régime de leur récupération en cas de faute.
II. Les conséquences de l’inexécution des engagements conventionnels par le bénéficiaire
A. La faculté administrative d’exiger le reversement intégral de l’aide
La convention stipulait qu’en cas de non-exécution de l’opération, le préfet pouvait exiger le reversement partiel ou total des sommes versées au titre de la subvention. Le bénéficiaire contestait le caractère total du remboursement en faisant valoir une exécution partielle du plan de sortie de flotte initialement prévu par les parties. La cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé qu’une exécution seulement partielle « n’oblige pas le préfet à n’exiger qu’un reversement partiel de l’aide ». Le Conseil d’État valide cette analyse en considérant que les juges du fond n’ont commis aucune erreur de droit ni dénaturé les stipulations contractuelles. L’autorité administrative dispose ainsi d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la gravité de l’inexécution et décider du montant de la créance à recouvrer. La faculté de demander le reversement intégral s’explique principalement par la nature fondamentale de l’obligation inexécutée au sein de l’équilibre contractuel global.
B. La rigueur de l’obligation de destruction au regard de l’objet du contrat
L’obligation de destruction constitue le cœur du contrat de subvention car elle garantit l’arrêt définitif et irréversible de l’effort de pêche sur la ressource concernée. L’absence de démolition du navire rend l’objectif de la politique publique de gestion des pêches inopérant malgré les éventuelles autres démarches entreprises par l’armateur. Le juge administratif adopte une interprétation stricte de l’obligation de faire pour protéger les deniers publics et assurer l’efficacité du cofinancement par le fonds européen. La déchéance des droits apparaît comme la sanction logique du non-respect de la finalité écologique ayant justifié l’octroi de cette aide financière exceptionnelle. Cette fermeté jurisprudentielle rappelle aux opérateurs économiques que le versement d’une subvention publique demeure conditionné par le respect absolu des engagements souscrits.