Par une décision rendue le 21 mai 2025, le Conseil d’État précise les conditions de validité d’une différenciation tarifaire au sein d’un service public d’assainissement. Un établissement public de coopération intercommunale avait maintenu des tarifs inférieurs pour les usagers de sept communes récemment intégrées à son périmètre de compétence. Des particuliers ont contesté les délibérations fixant ces redevances devant le tribunal administratif de Rouen, lequel a rejeté leur demande d’annulation le 15 mars 2022. La cour administrative d’appel de Douai, par deux arrêts du 15 décembre 2023, a confirmé la légalité de ces tarifs différenciés pour les années concernées. Les juges d’appel ont considéré que l’écart de prix assurait le caractère progressif de l’harmonisation des tarifs pour l’ensemble des usagers. Le Conseil d’État doit déterminer si le simple maintien d’un tarif antérieur constitue un motif légal de rupture de l’égalité devant le service public. La Haute Juridiction censure le raisonnement d’appel en rappelant que les spécificités locales doivent répondre à des nécessités d’intérêt général strictement définies. L’analyse de cette solution invite à examiner l’encadrement classique des redevances avant d’étudier l’exclusion de l’argument historique comme critère autonome de différenciation.
I. L’encadrement strict de la différenciation tarifaire du service public
A. Le principe d’équivalence entre la redevance et le service rendu
Le Conseil d’État rappelle d’abord qu’une redevance doit trouver une « contrepartie directe dans la prestation fournie par le service » ou dans l’ouvrage. Cette somme réclamée à l’usager doit « correspondre à la valeur de la prestation » sans toutefois se limiter au strict prix de revient. Le juge administratif autorise ainsi l’administration à tenir compte de la « valeur économique de la prestation » pour son bénéficiaire lors de la tarification. Cette règle d’équivalence financière constitue le socle du droit des services publics industriels et commerciaux dont relève l’assainissement non collectif des eaux. L’organe délibérant du groupement dispose d’une marge de manœuvre pour couvrir les charges de contrôle, d’entretien et d’amortissement des installations. Cette exigence de corrélation financière précède l’examen de la répartition des charges entre les différentes catégories de bénéficiaires du service public concerné.
B. Les conditions de dérogation à l’égalité entre les usagers
La fixation de tarifs différents pour un même service rendu à diverses catégories d’usagers demeure strictement encadrée par la jurisprudence administrative constante. Une telle distinction n’est légale que si elle est la conséquence d’une loi ou s’il existe des « différences de situation appréciables ». À défaut, la mesure doit être dictée par une « nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service » public. Le principe d’égalité n’interdit pas toute modulation mais impose que les critères retenus soient objectifs et rationnels au regard de l’activité. En l’espèce, la juridiction devait apprécier si l’intégration récente de communes justifiait le maintien temporaire d’un régime tarifaire plus favorable. Cette question de la légitimité du critère géographique et historique se trouve au cœur du grief de cassation soulevé par les requérants.
II. Le rejet de l’argument historique comme critère autonome de discrimination
A. L’inopérance du maintien des tarifs antérieurs
La cour administrative d’appel de Douai avait validé les tarifs en soulignant leur « relative faiblesse » et leur caractère « strictement proportionné ». Elle estimait que le maintien des prix antérieurs permettait d’assurer une « harmonisation des tarifs » sans brusquer les équilibres économiques des ménages concernés. Le Conseil d’État écarte fermement cette lecture en affirmant qu’un « écart historique de tarification ne constitue, en tant que telle, ni une différence de situation ». La seule circonstance qu’un territoire rejoigne un nouveau groupement ne suffit pas à justifier la persistance d’un avantage tarifaire injustifié. Le juge de cassation considère ici que la cour administrative d’appel a procédé à une « inexacte qualification des faits » de l’espèce. Cette position protège les usagers historiques du groupement contre le financement indirect des services rendus aux nouveaux arrivants par le biais de tarifs réduits.
B. La nécessaire démonstration d’une contrainte d’exploitation
Pour être légale, la transition vers l’uniformité tarifaire doit s’appuyer sur des éléments concrets liés au fonctionnement même du service d’assainissement. Le Conseil d’État mentionne ainsi la possibilité de « mesures transitoires » si l’ampleur de l’écart initial l’impose ou si des contrats antérieurs subsistent. La preuve d’une nécessité d’intérêt général doit être apportée par la collectivité pour justifier une rupture, même temporaire, de l’égalité. L’intérêt général ne peut se résumer à une simple volonté politique de convergence lente sans justification technique ou financière propre à l’exploitation. En l’absence de tels motifs dans les arrêts attaqués, l’annulation s’imposait pour garantir le respect des principes fondamentaux du droit administratif. Cette décision renvoie les parties devant les juges du fond pour un nouvel examen des conditions réelles de fonctionnement du service.