3ème – 8ème chambres réunies du Conseil d’État, le 3 décembre 2025, n°451466

Le Conseil d’État, par une décision du 3 décembre 2025, se prononce sur le régime fiscal de retenue à la source applicable aux transferts de bénéfices. Une société française avait engagé diverses dépenses pour ses filiales situées à l’étranger sans en demander le remboursement intégral auprès de ses entités affiliées. L’administration a qualifié ces sommes d’avantages occultes constitutifs de revenus distribués, les soumettant ainsi à la retenue à la source prévue au code général des impôts. Par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement déchargé la société des rappels d’impositions mis à sa charge définitive. La cour administrative d’appel de Versailles, saisie en appel, a confirmé une partie des rectifications en se fondant notamment sur les dispositions de l’article cinquante-sept. Le litige porté devant le Conseil d’État soulève la question de la validité d’un tel fondement juridique pour l’établissement d’une retenue à la source. La haute juridiction annule l’arrêt d’appel pour erreur de droit avant de trancher le litige au fond concernant la réalité des distributions occultes. Cette solution repose sur une délimitation stricte du fondement juridique de la retenue à la source (I) permettant ensuite la caractérisation rigoureuse des revenus distribués (II).

I. La délimitation stricte du fondement juridique de la retenue à la source

A. L’inapplicabilité de la procédure de transfert de bénéfices à la retenue à la source

La cour administrative d’appel de Versailles a estimé que la société était présumée avoir réalisé un transfert de bénéfices au sens de l’article cinquante-sept. Le Conseil d’État censure ce raisonnement en soulignant qu’il « résulte des termes mêmes de cet article qu’il a trait au seul établissement de l’impôt sur le revenu ». Cette disposition ne saurait donc fonder légalement l’exigence d’une retenue à la source, laquelle obéit à des règles propres et autonomes dans la loi. Les juges rappellent ainsi que l’administration n’avait d’ailleurs pas utilisé ce fondement pour opérer les rectifications litigieuses lors des contrôles initiaux. Cette erreur sur le champ d’application de la loi entraîne nécessairement l’annulation de l’arrêt en tant qu’il a méconnu les principes de base.

B. L’impossible substitution de motifs impliquant un changement des règles de preuve

Afin de maintenir les impositions, le ministre a sollicité une substitution de motifs tirée de l’existence de revenus distribués au sens de l’article cent onze. Le Conseil d’État rejette cette demande au motif qu’une telle substitution « supposerait toutefois l’application de règles de preuve différentes de celles mises en œuvre ». Le juge de cassation ne peut procéder à une appréciation de circonstances de fait nouvelles qui n’ont pas été débattues devant les juges du fond. Cette rigueur procédurale garantit le respect du débat contradictoire et empêche un changement de base légale tardif modifiant la charge de la preuve. Une fois le cadre juridique ainsi précisé, il convient d’analyser les éléments matériels justifiant l’existence de revenus distribués.

II. La caractérisation des revenus distribués résultant d’avantages occultes

A. Le constat d’une absence de contrepartie réelle aux libéralités consenties

En statuant au fond, le Conseil d’État examine si l’absence de refacturation des charges peut être qualifiée de distribution de revenus au profit des filiales. L’administration apporte la preuve de l’avantage en constatant que la société s’est abstenue de refacturer des prestations informatiques ou des frais de personnel détaché. La société requérante ne parvient pas à démontrer l’existence d’une contrepartie suffisante qui justifierait commercialement de telles libéralités au profit de ses propres structures. La haute assemblée écarte l’argument selon lequel l’avantage résiderait dans la valorisation des participations car « l’accroissement de la valeur d’une participation n’est qu’un effet indirect ». Le juge administratif exige une justification précise et documentée pour chaque dépense engagée dans l’intérêt propre de la société mère et non des filiales.

B. L’imposition des avantages occultes au regard des conventions internationales

La qualification d’avantage occulte est maintenue car les mentions portées dans les déclarations de résultats ne précisaient ni la nature, ni les bénéficiaires des sommes. Les réintégrations spontanées effectuées par la société « ne révèlent donc pas par elles-mêmes l’existence des libéralités octroyées » au sens de la jurisprudence fiscale constante. Concernant l’accord fiscal conclu avec un État étranger, le Conseil d’État juge que ces avantages ne constituent pas des dividendes au sens du traité. Ces revenus entrent dans la catégorie résiduelle des autres revenus imposables en France conformément aux stipulations claires de la convention bilatérale applicable au litige. Enfin, la société ne peut invoquer la garantie contre les changements de doctrine car les clauses des traités bilatéraux en cause ne sont pas identiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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