Par une décision rendue le 3 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’application des régimes d’exonération fiscale lors de la cession d’un contrat d’agent commercial. Une société exerçant une activité de représentation a conclu en 2006 un mandat pour promouvoir des produits de santé dans un secteur géographique déterminé. En 2011, cette entreprise a cédé son contrat à un tiers pour un montant de 142 000 euros avec l’accord de son mandant. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause les exonérations dont se prévalait l’assujetti au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
Le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 5 novembre 2019, rejeté les demandes de décharge de l’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. La cour administrative d’appel de Toulouse a, par un arrêt du 12 mai 2022, accordé une réduction partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration et la société requérante ont formé des pourvois en cassation contre cette décision devant la haute juridiction administrative. Le litige porte sur la qualification de la cession au regard des notions de branche complète d’activité et d’universalité de biens.
La question posée au juge est de savoir si la transmission d’un unique contrat de mandat peut ouvrir droit aux régimes de faveur prévus par le code général des impôts. Le Conseil d’État doit également déterminer si une instruction administrative ancienne et non réitérée reste opposable malgré l’évolution du cadre législatif applicable. La juridiction annule l’arrêt d’appel pour erreur de droit et statue immédiatement sur le fond du litige pour rejeter l’essentiel des prétentions de la société. L’analyse de la nature de l’activité transmise permet de distinguer les conditions de l’exonération de l’impôt sur les sociétés de celles de la taxe sur la valeur ajoutée.
I. La caractérisation fiscale de la transmission d’une activité d’agent commercial
A. L’exigence d’un transfert complet des moyens d’exploitation pour l’impôt sur les sociétés
L’exonération des plus-values prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts suppose la transmission d’une branche complète d’activité. Le Conseil d’État rappelle qu’une telle qualification exige que « la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire ». Cette autonomie implique le transfert de l’intégralité des éléments essentiels permettant la poursuite de l’activité économique sans interruption notable.
Dans cette espèce, la société cédante n’a pas démontré que la cession de son contrat s’accompagnait de la transmission des moyens d’exploitation indispensables. Le juge souligne que l’entreprise n’a pas précisé de quelle manière cette activité spécifique se distinguait de ses autres mandats exercés pour le compte de tiers. Faute de prouver le transfert du personnel et des actifs matériels nécessaires, l’assujetti ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de l’impôt sur les sociétés.
B. La reconnaissance de la transmission d’une universalité de biens pour la taxe sur la valeur ajoutée
Le régime de dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 257 bis du code général des impôts obéit à des critères d’appréciation plus souples. Le juge administratif se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour définir la notion de transfert d’une universalité de biens. Il convient d’apprécier si les éléments transmis constituent une partie d’entreprise capable de poursuivre une activité économique de manière autonome.
Pour une activité d’agent commercial, le Conseil d’État relève la « consistance limitée des moyens matériels requis » pour l’exercice habituel de la profession de mandataire. La cession du contrat, couplée à l’accès préalable au fichier des clients, suffit ici à permettre au repreneur de poursuivre l’exploitation. Cette circonstance caractérise une transmission d’universalité, justifiant ainsi la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société.
II. La rigueur des conditions d’opposabilité de l’interprétation administrative
A. L’inapplicabilité d’une doctrine fondée sur un état antérieur du droit
Le litige soulevait la question de l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales concernant une instruction administrative de 1979. La cour administrative d’appel de Toulouse avait initialement fait droit à l’argumentation de la société en se fondant sur cette doctrine ancienne. Le Conseil d’État censure toutefois ce raisonnement en soulignant que les énonciations invoquées commentaient des dispositions législatives abrogées par une loi du 17 juillet 1992.
L’interprétation administrative ne peut être utilement revendiquée que si elle se rapporte à des textes en vigueur au moment des opérations litigieuses. Les juges précisent que les instructions portant sur l’ancien article 266 du code général des impôts « n’ont pas été réitérées au sujet des dispositions issues de cette loi ». Cette solution renforce la sécurité juridique en limitant la survie des doctrines administratives devenues obsolètes suite à une réforme législative profonde.
B. Le régime de taxation des commissions d’entremise de l’agent commercial
La qualification des prestations de service effectuées par l’agent commercial détermine le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses commissions. Le code général des impôts distingue les intermédiaires agissant en leur nom propre de ceux agissant au nom et pour le compte d’autrui. Seuls les premiers sont réputés avoir personnellement acquis et livré les biens, bénéficiant alors du taux réduit associé aux produits vendus.
Le contrat liant les parties prévoyait expressément que la société agissait au nom et pour le compte du mandant pour promouvoir ses produits. L’intermédiaire est alors « soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d’entremise ». Cette prestation de service est assujettie au taux de droit commun, indépendamment du taux applicable aux marchandises faisant l’objet de la négociation commerciale.