Le Conseil d’État a rendu, le 17 décembre 2025, une décision importante relative aux modalités de preuve de l’impôt acquitté par des filiales établies dans l’Union européenne. Une société mère, à la tête d’un groupe fiscalement intégré, sollicitait la restitution de cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2002 et 2003. Elle revendiquait le bénéfice de l’avoir fiscal attaché à des dividendes distribués par plusieurs de ses filiales européennes en vertu des dispositions du code général des impôts.
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 6 juin 2014. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Versailles a accordé une restitution partielle par un arrêt du 9 février 2021 mais a maintenu le refus pour le surplus. La société requérante s’est alors pourvue en cassation pour contester le rejet de ses conclusions relatives à l’avoir fiscal de certaines de ses filiales étrangères. Elle soutenait que la preuve du paiement effectif de l’impôt à l’étranger était matériellement impossible à rapporter en sa qualité d’actionnaire minoritaire.
La haute juridiction administrative devait déterminer si l’administration peut exiger de manière absolue la preuve du montant de l’impôt acquitté à l’étranger par les filiales distributrices. Il convenait également de préciser si la charge de la preuve de la réalité des distributions peut être allégée par l’écoulement du délai de conservation des documents. Le Conseil d’État confirme la rigueur de la preuve quant à la perception des dividendes mais assouplit les exigences probatoires relatives au montant de l’impôt étranger. L’analyse de cette décision porte sur le maintien d’une charge de la preuve stricte concernant les faits matériels avant d’étudier l’aménagement du standard probatoire financier.
**I. Le maintien d’une charge de la preuve stricte quant à la matérialité des distributions**
**A. L’exigence de justification de la perception effective des dividendes** La juridiction rappelle que le bénéfice de l’avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits « alloués en vertu d’une décision régulière des organes compétents ». Il appartient donc au contribuable d’établir la réalité et le montant des dividendes qu’il prétend avoir effectivement perçus au cours des exercices litigieux. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Versailles a souverainement estimé que les documents produits ne permettaient pas de confirmer les sommes reçues. Les attestations fournies ne précisaient pas le montant individuel versé à la société requérante, rendant ainsi la preuve de la distribution insuffisante au regard des exigences fiscales.
**B. Le refus de l’impossibilité de preuve liée aux délais de conservation** Le juge administratif considère que le contribuable ne peut « utilement faire valoir l’impossibilité d’obtenir de ses dépositaires (…) des copies de coupons de distribution » pour justifier son carence. L’expiration du délai légal de conservation des documents bancaires ne saurait dispenser la société de son obligation de démontrer le bien-fondé de sa réclamation. La société requérante devait disposer de tous les éléments nécessaires dès la présentation de sa demande préalable formée seulement quatre ans après les faits. Le respect des règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve interdit ainsi d’invoquer une prétendue impossibilité matérielle liée à la seule négligence documentaire.
**II. L’aménagement du standard probatoire relatif au montant de l’impôt étranger**
**A. La reconnaissance du caractère excessivement difficile de la preuve pour l’actionnaire** Le redevable doit normalement justifier du taux d’imposition appliqué et du montant de l’impôt effectivement acquitté par ses filiales distributrices dans les autres États membres. Toutefois, le juge tempère cette obligation en invoquant le « caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l’impôt » par ces sociétés. Cette difficulté particulière doit s’apprécier pour chaque dividende en fonction des circonstances exceptionnelles empêchant matériellement la production des éléments requis par l’administration. La cour administrative d’appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier en ignorant le refus explicite de communication opposé par certaines filiales étrangères.
**B. L’admission des premiers éléments de vraisemblance comme preuve suffisante** Lorsque l’actionnaire minoritaire produit des attestations confirmant l’assujettissement à l’impôt étranger, il apporte alors des « premiers éléments de vraisemblance » quant au paiement effectif. Il incombe ensuite à l’administration fiscale d’apporter des éléments en sens contraire pour contester la réalité de cette imposition déclarée par le contribuable. En l’absence d’une telle contradiction, le juge de l’impôt doit admettre la validité des taux nominaux invoqués pour le calcul de la restitution. Cette solution pragmatique assure la pleine efficacité du droit de l’Union européenne en évitant que des exigences probatoires disproportionnées n’entravent la libre circulation des capitaux.