3ème chambre du Conseil d’État, le 17 décembre 2025, n°489573

Le Conseil d’État a rendu, le 17 décembre 2025, une décision relative aux conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville. Une secrétaire administrative, affectée sur un poste d’instructrice au sein d’une direction départementale, contestait le refus de lui accorder cet avantage financier. Le tribunal administratif de La Réunion a transmis la requête à la juridiction suprême par une ordonnance du 16 novembre 2023. L’enjeu juridique réside dans l’identification des critères permettant d’inclure un emploi spécifique sur la liste ouvrant droit à cette bonification.

La requérante sollicitait l’annulation du silence ministériel valant rejet de sa demande de modification de l’arrêté fixant les emplois éligibles. Elle invoquait la technicité de ses fonctions liées au droit au logement opposable pour justifier sa prétention indemnitaire rétroactive. Le Conseil d’État devait déterminer si l’exclusion de ce poste de la liste réglementaire constituait une erreur d’appréciation ou une méconnaissance de l’égalité. La juridiction rejette la requête en soulignant l’absence de preuve d’une responsabilité identique à celle des emplois déjà listés. L’analyse portera sur les critères légaux de la bonification avant d’examiner le contrôle du principe d’égalité effectué par le juge.

**I. Les conditions d’attribution de la bonification indiciaire fondées sur la technicité**

**A. L’exigence légale d’une responsabilité ou d’une technicité particulière**

L’attribution de la nouvelle bonification indiciaire repose sur une base législative précise définie par la loi du 18 janvier 1991. Selon ce texte, cet avantage est réservé à « certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Cette exigence impose une analyse concrète des tâches effectuées par l’agent au sein de son service administratif habituel. Le juge vérifie que l’emploi correspond aux catégories identifiées par le pouvoir réglementaire pour la mise en œuvre de la politique sociale. Dans cette affaire, les fonctions concernaient l’exécution de la politique de la ville et du logement au sein d’un département d’outre-mer.

**B. L’encadrement du pouvoir d’appréciation de l’administration par le juge**

L’administration dispose d’une marge de manœuvre pour établir la liste des postes ouvrant droit au bénéfice de la bonification. Le décret du 29 novembre 2001 précise que cette dernière « peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles » aux fonctionnaires. Cette formulation souligne le caractère sélectif de la mesure qui ne s’applique pas de plein droit à tous les agents. Le Conseil d’État rappelle que seuls les emplois nécessitant des connaissances techniques particulières justifient légalement cette dépense publique. Cette délimitation stricte permet de réserver l’avantage aux missions complexes, ce qui encadre l’exercice du pouvoir d’appréciation par l’autorité ministérielle.

**II. La mise en œuvre du principe d’égalité devant les avantages indemnitaires**

**A. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des fonctions d’instruction**

La requérante soutenait que ses missions d’instruction nécessitaient des connaissances administratives importantes rattachées à la politique de la ville. Toutefois, le juge estime qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ». L’absence de mention du poste sur la liste réglementaire ne constitue donc pas une illégalité censurable par le juge de l’excès de pouvoir. Cette solution témoigne de la rigueur de la preuve incombant à l’agent qui revendique l’extension d’un régime indemnitaire spécifique. L’absence d’erreur manifeste dans l’examen du poste litigieux conduit alors à vérifier le respect de l’égalité par rapport aux autres bénéficiaires.

**B. La nécessaire démonstration d’une identité de situation entre les emplois**

Le principe d’égalité impose que des agents exerçant dans les mêmes conditions bénéficient de la même bonification indiciaire. Le Conseil d’État précise que ce principe exige que l’ensemble des agents ayant une « même responsabilité ou technicité » reçoivent un traitement identique. En l’espèce, il n’était pas démontré que le poste d’instructeur comportait des responsabilités identiques à celles des autres emplois énumérés. Par conséquent, le refus ministériel ne méconnaît pas les règles administratives régissant l’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps. Cette décision confirme la portée limitée du contrôle juridictionnel sur les choix organisationnels du pouvoir réglementaire en matière indemnitaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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