Le Conseil d’État, par une décision rendue le 17 décembre 2025, définit l’étendue de l’office du juge administratif saisi de conclusions indemnitaires par un agent public. Le litige porte sur la réparation du préjudice financier résultant de l’éviction illégale d’un fonctionnaire détaché sur un emploi de direction au sein d’une collectivité.
Un agent a été irrégulièrement évincé de son emploi de directeur général des services techniques avant que la cour administrative d’appel de Versailles n’annule cette décision. Le requérant a ensuite sollicité l’indemnisation des pertes de revenus subies durant cette période, incluant spécifiquement le versement d’un complément indemnitaire annuel pour l’année 2017.
Par un jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’établissement public mais a renvoyé la liquidation de l’indemnité à l’administration. La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 octobre 2023, a rejeté l’appel de l’intéressé au motif qu’il ne critiquait pas la somme allouée.
La question posée au Conseil d’État concerne l’obligation pour le juge de déterminer lui-même le montant de la réparation lorsque l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’attribution. La haute juridiction considère que le magistrat doit fixer précisément les bases de la liquidation afin d’éviter toute contestation ultérieure sur l’étendue du droit à réparation.
I. La sanction de la méconnaissance de l’office du juge administratif
A. L’interdiction d’un renvoi imprécis à l’administration
Le Conseil d’État souligne que le premier juge ne peut légalement renvoyer un requérant vers l’administration pour fixer le montant d’une indemnité dont les bases sont incertaines. Le tribunal administratif a commis une erreur en laissant à la collectivité le soin de déterminer seule le montant dû au titre du complément indemnitaire annuel.
Cette méthode est jugée fautive car elle a « laissé à la collectivité reconnue responsable du dommage une marge d’appréciation sur l’étendue du droit à réparation ». L’absence de production initiale de la délibération cadre ne justifiait pas que le magistrat abdique sa compétence au profit de la puissance publique.
B. Le rappel de l’obligation de fixer les bases de la liquidation
Le juge administratif doit impérativement statuer d’une manière « suffisamment précise pour qu’elles ne puissent prêter à contestation » lorsqu’il définit les modalités de calcul d’une indemnité. La cour administrative d’appel de Versailles aurait dû relever d’office l’irrégularité du jugement qui s’était abstenu de remplir cette mission juridictionnelle essentielle.
L’arrêt d’appel est ainsi annulé pour erreur de droit car il n’a pas sanctionné l’imprécision du dispositif de première instance concernant la période d’éviction de l’agent. Le Conseil d’État choisit alors de régler l’affaire au fond en usant de son pouvoir d’évocation pour déterminer le montant exact du préjudice financier subi.
II. La mise en œuvre du droit à réparation intégrale de l’agent évincé
A. Le caractère indemnisable de la perte de chance de percevoir des primes
La juridiction rappelle le principe général selon lequel un agent évincé a droit à la « réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi » du fait de l’illégalité. Cette indemnisation inclut la perte des primes dont l’intéressé avait, pour la période considérée, une « chance sérieuse de bénéficier » malgré l’absence de service fait.
Les primes liées à l’exercice effectif des fonctions restent exclues, mais les compléments indemnitaires annuels fondés sur la manière de servir entrent dans le champ de la réparation. La collectivité ne peut se borner à verser le montant minimal au motif que l’agent n’a pas pu être évalué physiquement durant son éviction.
B. L’évaluation souveraine du montant du complément indemnitaire annuel
Le Conseil d’État analyse les évaluations professionnelles antérieures du requérant qui faisaient état d’une « note stable de 17 sur 20 » et de commentaires particulièrement élogieux. Ces éléments de fait démontrent que l’agent disposait d’une chance sérieuse de percevoir une somme nettement supérieure au plancher réglementaire de cent euros prévu.
Le juge fixe finalement le montant de l’indemnité à cinq cents euros en tenant compte du plafond applicable et de l’engagement professionnel habituel de l’ancien directeur. Cette décision garantit le respect du droit à la réparation intégrale tout en substituant l’appréciation souveraine du juge au pouvoir discrétionnaire initial de l’administration.