Le Conseil d’État a rendu, le 17 décembre 2025, une décision précisant les conditions de régularité d’une notification et ses conséquences sur l’exercice d’un pourvoi. En l’espèce, un agent public sollicitait l’indemnisation de préjudices résultant de la méconnaissance des durées maximales de travail par la commune employeuse. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a d’abord rejeté sa demande par un jugement rendu le 8 avril 2021.
La cour administrative d’appel de Lyon a ensuite annulé partiellement ce jugement par un arrêt du 27 septembre 2023. Elle a cependant limité le montant de l’indemnisation accordée au titre des troubles dans les conditions d’existence. Le requérant a alors adressé un mémoire à cette même cour pour contester la décision rendue en sa défaveur.
Le président de la troisième chambre a rejeté cette requête par une ordonnance du 14 décembre 2023. Il a estimé que le pourvoi était irrecevable faute d’avoir été présenté par un avocat spécialisé auprès des hautes juridictions. Cette appréciation se fondait sur les mentions obligatoires figurant dans le courrier de notification initial.
Le pourvoi en cassation formé devant la Haute Juridiction administrative soulève la question de l’opposabilité des mentions contenues dans un acte irrégulier. Le Conseil d’État devait déterminer si une notification envoyée à une adresse incomplète permet de rejeter un recours pour défaut de représentation. Il censure l’ordonnance attaquée car le destinataire n’avait pas été régulièrement informé des modalités obligatoires de recours.
Cette décision sera étudiée sous l’angle de la protection du droit au recours (I), puis de l’examen de l’admission du pourvoi (II).
I. L’irrégularité de la notification de la décision juridictionnelle
A. Le constat d’une adresse de destinataire incomplète
La juridiction administrative constate que le courrier de notification de l’arrêt d’appel a été envoyé à une adresse incomplète. Ce courrier n’a pas reproduit toutes les indications fournies par l’intéressé et est par conséquent revenu au greffe de la cour. L’administration doit veiller à l’exactitude des coordonnées utilisées pour garantir que le destinataire reçoive effectivement les informations relatives à ses droits.
B. L’inopposabilité des mentions obligatoires de la notification
Puisque le requérant « ne peut être regardé comme ayant été régulièrement destinataire de ce courrier », les mentions d’irrecevabilité lui sont inopposables. Le président de la chambre « ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l’obligation mentionnée » pour rejeter la requête dont il était saisi. La solution privilégie ainsi la protection du justiciable face aux erreurs matérielles commises par les services du greffe des juridictions.
II. Le maintien des conditions d’admission du pourvoi en cassation
A. La requalification des conclusions par le juge de cassation
La Haute Juridiction administrative regarde les conclusions présentées par le requérant devant la cour administrative d’appel comme des conclusions de cassation. Elle corrige ainsi l’erreur de procédure initiale pour assurer le traitement effectif de la demande dans le cadre de ses compétences. Le juge administratif privilégie l’intention de l’auteur de la saisine plutôt que la forme parfois maladroite de l’acte de contestation.
B. L’absence de moyen de nature à permettre l’admission
Le requérant soutenait que la cour administrative d’appel avait dénaturé les pièces du dossier en fixant une indemnité au montant insuffisant. Le Conseil d’État juge cependant que « ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi » au titre de l’article L. 822-1. L’appréciation de l’étendue du préjudice et l’utilité d’une mesure d’instruction relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.