3ème chambre du Conseil d’État, le 17 décembre 2025, n°505452

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 17 décembre 2025, précise l’articulation entre les sanctions administratives nationales et les mécanismes de suspension automatique prévus par le droit de l’Union européenne. Un armateur a fait l’objet d’un contrôle maritime révélant une pêche en zone interdite et un défaut de licence spécifique pour la capture de coquilles Saint-Jacques. Le préfet de région a prononcé, en octobre 2022, plusieurs sanctions comprenant une amende, des points de pénalité et la suspension de la licence de pêche. Le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision le 20 mars 2024, jugement partiellement confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes le 25 avril 2025. La juridiction d’appel a estimé qu’une suspension de licence ne pouvait intervenir qu’en cas de franchissement d’un seuil de points de pénalité. Le ministre de l’agriculture a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt en tant qu’il maintenait l’annulation de la suspension de la licence européenne. La haute juridiction doit déterminer si l’administration peut légalement suspendre une licence de pêche à titre de sanction principale indépendamment du système de points automatique. Le Conseil d’État valide la possibilité pour l’État de prononcer une telle mesure de suspension sur le fondement du code rural et de la pêche maritime. La solution repose sur l’indépendance des sanctions discrétionnaires nationales par rapport au régime européen automatique (I), avant de confirmer la régularité de la procédure suivie (II).

I. L’autonomie de la suspension de licence comme sanction administrative discrétionnaire

La cour administrative d’appel de Nantes a considéré qu’un État n’était pas en droit de suspendre la licence « en dehors de l’hypothèse prévue » par le règlement européen. Elle limitait ainsi l’action répressive de l’administration au seul mécanisme automatique lié à l’accumulation de points de pénalité par le titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’État censure ce raisonnement en rappelant que le droit de l’Union laisse aux États membres le soin de prendre des « mesures appropriées » contre les infractions. Cette autonomie procédurale permet d’infliger des sanctions complémentaires ou alternatives pour assurer l’efficacité de la politique commune de la pêche maritime.

A. La distinction entre le mécanisme de suspension automatique et la sanction principale

Le règlement du 20 novembre 2009 prévoit une suspension automatique lorsque le nombre total de points est « égal ou supérieur à un certain nombre de points ». Cette mesure constitue une conséquence légale et mécanique de la répétition d’infractions graves constatées par l’autorité de contrôle dans les eaux territoriales. Le Conseil d’État précise toutefois qu’une telle suspension peut également être prononcée par l’État « à titre de sanction principale » pour toute infraction grave. L’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime fonde explicitement ce pouvoir de l’autorité administrative nationale de suspendre les licences délivrées. L’automatisme européen n’exclut donc pas l’exercice d’un pouvoir répressif discrétionnaire permettant d’adapter la réponse administrative à la gravité des faits reprochés.

B. La validation du pouvoir de sanction national par les objectifs européens

L’interprétation retenue s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui confie aux États le choix des sanctions. Ces dernières doivent impérativement revêtir un caractère « effectif, proportionné et dissuasif » pour garantir le respect des mesures de conservation des ressources halieutiques. En l’espèce, la suspension de sept jours de la licence européenne n’excédait pas les limites de la discrétion laissée aux autorités nationales par les règlements. Cette mesure participe à l’objectif d’éradication de la pêche illicite en privant le contrevenant des avantages économiques découlant de son activité irrégulière. La légalité de ce régime de sanction étant établie, il convient d’analyser la régularité de la mise en œuvre de la procédure par le préfet.

II. La régularité du cadre répressif et l’opposabilité de la sanction administrative

Le requérant invoquait plusieurs moyens relatifs à la motivation de l’acte et au respect de ses droits fondamentaux durant la phase d’instruction du dossier. Le Conseil d’État écarte ces griefs en soulignant que la décision mentionnait avec précision les bases légales et les faits reprochés à l’armateur. L’administration a ainsi satisfait à son obligation de motivation en indiquant les infractions de pêche en zone interdite et de défaut de déclaration. Les garanties procédurales entourant l’entretien préalable ont été jugées suffisantes malgré l’absence d’information spécifique sur le droit au silence du contrevenant.

A. La protection limitée du droit au silence dans la procédure de sanction administrative

L’armateur soutenait qu’il n’avait pas été informé de son « droit de garder le silence » lors de son entretien avec les services de la direction départementale. Le Conseil d’État relève cependant que les sanctions infligées procèdent de manière déterminante des seules « constatations d’infraction consignées dans le procès-verbal » des agents. Les déclarations faites par l’intéressé au cours de la procédure contradictoire n’ont pas constitué le fondement exclusif ou nécessaire de la décision préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser doit donc être écarté comme inopérant. L’irrégularité invoquée ne vicie pas la décision dès lors que les faits étaient matériellement établis par des constatations objectives extérieures à l’audition.

B. La responsabilité de l’armateur et l’efficacité des mesures de police des pêches

Le principe de personnalité des peines n’est pas méconnu lorsque l’armateur est sanctionné pour les activités réalisées avec son navire de pêche. L’administration peut légalement retenir que le titulaire de la licence est responsable de l’activité du bâtiment, même s’il n’exerçait pas le commandement effectif. La décision querellée indique à bon droit qu’en sa qualité d’armateur, le requérant est « responsable de l’activité de son navire de pêche » sur le plan administratif. Cette responsabilité garantit une application rigoureuse de la réglementation technique et prévient les risques de fraude par la délégation des tâches de navigation. La suspension de la licence européenne demeure une mesure de police indispensable pour assurer la protection durable des milieux marins et des ressources.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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