Le Conseil d’État a rendu le 24 octobre 2025 une décision clarifiant les règles de recevabilité de l’appel dans le contentieux de la rémunération des fonctionnaires territoriaux.
Un adjoint technique principal titulaire sollicitait d’une commune le versement rétroactif d’un complément indemnitaire annuel indûment refusé par son administration employeuse depuis l’année 2018.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de La Réunion a partiellement fait droit à cette demande pécuniaire par un jugement rendu en date du 17 avril 2025.
La collectivité territoriale a alors formé une requête enregistrée le 15 juillet 2025 afin d’obtenir l’annulation de cette condamnation prononcée au bénéfice de son agent titulaire.
Le juge devait déterminer si une action tendant au paiement d’indemnités statutaires constitue une action indemnitaire soumise au seuil de compétence du premier et dernier ressort.
La haute juridiction écarte cette qualification en jugeant qu’un rappel de rémunération ne constitue pas une action indemnitaire malgré la forme de la demande présentée par l’agent.
L’étude de cette solution conduit à analyser la nature juridique des créances salariales avant d’examiner le régime de l’appel applicable à ces litiges pécuniaires des agents publics.
I. La qualification restrictive de la demande de versement de rémunérations
A. L’exclusion des créances statutaires du champ des actions indemnitaires
Le Conseil d’État affirme qu’une demande de versement d’indemnités impayées « ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire » selon les textes en vigueur du code.
Le juge précise que cette règle s’applique « quand bien même cette demande se présentait comme tendant à la réparation d’un préjudice né d’une faute » de l’administration.
Ainsi, les sommes dues en application du statut ne se confondent pas avec la réparation d’un dommage né d’une faute commise par la puissance publique envers l’agent.
B. L’exigence d’un préjudice distinct pour caractériser l’action indemnitaire
La qualification d’action indemnitaire suppose la démonstration d’un « préjudice distinct du préjudice matériel objet de la demande pécuniaire » soumise par le requérant au juge du fond.
En l’absence de conclusions tendant à la réparation d’un dommage moral autonome, le litige demeure strictement cantonné au contentieux de la situation individuelle de l’agent public.
En l’espèce, le requérant sollicitait uniquement le versement de sommes qu’il estimait acquises au titre de son activité professionnelle au sein de la collectivité territoriale de rattachement.
Cette distinction fondamentale entre créance statutaire et indemnisation de préjudice commande la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur l’exercice des voies de recours.
II. Le maintien du second degré de juridiction pour le contentieux de la rémunération
A. L’ouverture de la voie de l’appel aux litiges portant sur le traitement
Puisque la demande n’est pas de nature indemnitaire, le tribunal administratif statue en premier ressort « quelle que soit l’étendue des obligations » pécuniaires pesant sur l’administration employeuse.
Le Conseil d’État garantit ainsi aux agents publics le bénéfice du double degré de juridiction pour l’ensemble des contestations relatives à leurs éléments de rémunération et de solde.
Cette solution favorise une protection juridictionnelle étendue des droits financiers des fonctionnaires face aux décisions individuelles prises par leurs employeurs au cours de la carrière administrative.
B. La requalification du pourvoi et le renvoi devant la cour compétente
Le juge tire les conséquences procédurales de cette qualification en estimant que la requête ne présente pas les caractères d’un pourvoi en cassation relevant de sa compétence.
La cour administrative d’appel de Bordeaux est désignée comme juridiction d’appel compétente pour statuer sur le litige opposant la commune à son adjoint technique principal en exercice.
Cette décision de renvoi assure le respect de l’ordre des compétences juridictionnelles tout en permettant un examen complet de l’affaire sur le plan des faits et du droit.