3ème chambre du Conseil d’État, le 25 novembre 2025, n°495929

Le Conseil d’État a rendu, le 25 novembre 2025, une décision précisant les garanties procédurales dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux lors d’une instance disciplinaire. Un adjoint technique exerçant des fonctions d’accueil a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois prononcée par l’autorité territoriale. Initialement, l’employeur envisageait une mesure d’exclusion de six mois avant de solliciter l’avis obligatoire de l’instance paritaire compétente. Le conseil de discipline a toutefois proposé la révocation de l’agent, conduisant le maire à opter finalement pour une sanction de durée intermédiaire. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de cet arrêté par une ordonnance du 27 juin 2024. Il a considéré que l’absence d’information de l’intéressé sur l’éventualité d’une sanction aggravée créait un doute sérieux quant à la légalité. Saisi en cassation, le Conseil d’État doit déterminer si le principe du contradictoire impose d’avertir l’agent des propositions potentielles du conseil de discipline. La haute juridiction annule l’ordonnance en jugeant qu’aucune règle n’impose d’informer le fonctionnaire de cette possibilité ou de recueillir de nouvelles observations. Cette décision permet de préciser l’étendue des obligations d’information incombant à l’administration (I), tout en réaffirmant l’autonomie de la phase délibérative (II).

I. La délimitation rigoureuse des garanties procédurales du fonctionnaire

L’arrêt s’attache à définir strictement les obligations de l’administration lors de la phase préparatoire et du déroulement de la séance du conseil de discipline.

A. L’absence d’obligation d’information sur l’éventualité d’une aggravation de la sanction

Le Conseil d’État rappelle les fondements textuels de la procédure disciplinaire issus du décret du 18 septembre 1989 relatif aux fonctionnaires territoriaux. L’autorité doit informer l’intéressé par écrit de la procédure engagée, des faits reprochés et de son droit à obtenir la communication du dossier. Ces garanties essentielles visent à permettre au fonctionnaire de préparer utilement sa défense devant l’instance paritaire appelée à rendre un avis. Cependant, la juridiction précise qu’il ne ressort d’aucun texte « que le fonctionnaire devrait […] être avisé […] de la possibilité » d’une proposition aggravée. L’obligation d’information se limite aux éléments factuels et aux droits procéduraux explicitement prévus par les dispositions réglementaires applicables à l’espèce. La solution écarte ainsi une interprétation extensive des droits de la défense qui aurait imposé une mise en garde sur l’aléa du délibéré.

B. L’exclusion d’une phase contradictoire supplémentaire après l’avis rendu

La procédure garantit à l’agent le droit de présenter des observations orales avant que le conseil de discipline ne commence effectivement à délibérer. Une fois l’avis émis, celui-ci est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui dispose du pouvoir de décision. Le requérant soutenait qu’il aurait dû être mis à même de présenter de nouvelles observations sur la proposition avant que le maire ne statue. Le Conseil d’État rejette ce moyen en affirmant que l’agent n’a pas à être invité à « présenter à cette autorité […] des observations sur cette proposition ». Le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire s’achève ainsi lors de la séance tenue devant le conseil de discipline réuni. La phase finale de décision par l’autorité territoriale n’implique donc pas de nouveau débat sur le sens de l’avis formulé par l’instance.

II. La réaffirmation de l’autonomie du conseil de discipline et du pouvoir de l’administration

Le juge administratif souligne l’indépendance de l’instance paritaire dans son rôle consultatif tout en préservant la marge de manœuvre de l’autorité territoriale.

A. La liberté de proposition du conseil de discipline indépendante des intentions de l’employeur

L’arrêt souligne que les membres de l’instance, délibérant hors la présence de l’agent, « peuvent proposer toute sanction, sans être tenus par celle envisagée ». Cette liberté de proposition garantit l’indépendance du conseil de discipline vis-à-vis des intentions initiales manifestées par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. L’instance paritaire dispose d’un pouvoir d’appréciation autonome pour suggérer la mesure qu’elle estime proportionnée aux fautes relevées durant l’instruction. L’employeur peut solliciter une sanction précise tout en laissant au conseil le soin de déterminer souverainement la réponse disciplinaire adéquate. Cette autonomie fonctionnelle justifie que le fonctionnaire ne puisse se prévaloir d’un droit à la stabilité de la mesure envisagée durant la procédure. La solution préserve ainsi le rôle consultatif du conseil de discipline qui ne saurait être réduit à une simple instance de validation.

B. Une solution privilégiant la sécurité juridique et l’efficacité de l’action disciplinaire

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante limitant le formalisme procédural aux seules garanties indispensables pour la défense effective de l’agent. Le juge administratif refuse d’alourdir la phase décisionnelle par des exigences contradictoires supplémentaires qui ralentiraient inutilement l’action de l’autorité territoriale. La valeur de cette solution réside dans l’équilibre trouvé entre la protection des agents publics et l’efficacité nécessaire du pouvoir hiérarchique. La portée de l’arrêt confirme que l’avis du conseil de discipline demeure un acte préparatoire ne liant jamais l’autorité qui statue. En statuant ainsi, le Conseil d’État prévient toute contestation fondée sur une extension injustifiée des droits de la défense au stade du délibéré. Le droit positif demeure donc ancré dans une lecture stricte des textes régissant le déroulement des instances paritaires de la fonction publique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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