Le Conseil d’État a rendu, le 30 avril 2025, une décision précisant les exigences de motivation entourant le prononcé d’une sanction disciplinaire de révocation. Un agent public, affecté à des missions de logistique, fut révoqué par un arrêté ministériel du 21 juillet 2023 pour des motifs disciplinaires. Le tribunal administratif de Mayotte rejeta la demande de suspension de cette décision par une ordonnance rendue en référé le 16 octobre 2023. Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de ce refus. La question posée consistait à déterminer si le défaut de motivation d’une sanction aggravée constitue un moyen propre à créer un doute sérieux. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en confirmant la régularité de la procédure disciplinaire suivie ainsi que la proportionnalité de la sanction définitivement retenue. Le juge administratif valide d’abord la régularité formelle de la procédure disciplinaire avant de confirmer la légalité matérielle de la révocation de l’agent public.
I. La validation de la régularité formelle de la procédure disciplinaire
La haute juridiction administrative écarte les moyens portant sur l’insuffisance de motivation tant de l’avis consultatif que de la décision de sanction finale.
A. Le contrôle de la motivation de l’avis du conseil de discipline
Aux termes de l’article L. 532-5 du code de la fonction publique, l’avis de l’organisme siégeant en conseil de discipline doit être obligatoirement motivé. Le juge des référés a estimé que le rappel de la teneur de l’avis dans la décision de révocation suffisait à écarter le doute sérieux. Le Conseil d’État confirme que cette appréciation est exempte de dénaturation, même si le compte-rendu des débats n’était pas produit au dossier d’instruction. L’administration avait fait valoir en défense que le procès-verbal permettait de connaître précisément les faits reprochés à l’intéressé ainsi que la sanction proposée.
B. L’absence d’obligation de justifier l’aggravation de la sanction
Le requérant soutenait que la décision de révocation était insuffisamment motivée car elle ne justifiait pas le choix d’une sanction plus sévère. La décision administrative « n’énonce pas les raisons pour lesquelles l’administration prononce une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ». Cette absence de justification particulière n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation. Le pouvoir disciplinaire dispose d’une autonomie réelle par rapport à l’avis consultatif, sous réserve que la décision finale demeure motivée en fait et en droit. L’établissement de la régularité formelle permet alors d’apprécier si la gravité des faits reprochés justifiait matériellement le prononcé d’une telle mesure de révocation.
II. La confirmation de la légalité matérielle de la révocation
La décision s’attache à vérifier que la sanction n’est pas manifestement disproportionnée au regard des fautes commises par l’agent public dans l’exercice de ses fonctions.
A. La caractérisation de fautes pénales incompatibles avec le service
Les faits reprochés à l’intéressé comprenaient l’emploi d’un étranger en situation irrégulière, des violences avec arme et le vol de matériel appartenant au service. De tels agissements commis par un agent public portent une atteinte grave à la dignité des fonctions et au fonctionnement normal du service administratif. Le Conseil d’État souligne que le caractère disproportionné de la sanction de révocation n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité. La sévérité de la mesure administrative répond directement à la gravité exceptionnelle des condamnations pénales prononcées antérieurement contre cet adjoint technique principal du service.
B. Le contrôle restreint du juge de cassation sur l’office du juge des référés
Le juge de cassation vérifie simplement que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier. L’ordonnance attaquée est confirmée dès lors qu’aucun moyen n’était « propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité ». Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient l’exécution de la révocation, refusant ainsi d’accorder le bénéfice de la suspension de l’exécution au requérant. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées par la haute juridiction administrative.