Le Conseil d’État, dans sa décision du 31 mars 2025, se prononce sur la légalité de l’extension d’un accord interprofessionnel relatif à des contributions financières. Une société coopérative agricole a formé un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté interministériel du 27 décembre 2022. Cet acte portait extension d’un accord conclu le 7 septembre 2022 au sein d’une organisation interprofessionnelle nationale du secteur porcin. La requérante contestait la représentativité de l’organisation et la conformité des actions financées au droit de l’Union européenne. Elle demandait également, à titre subsidiaire, le renvoi d’une question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne. La société soutenait que la consultation préalable était insuffisante et que l’accord méconnaissait la liberté d’entreprendre ainsi que la libre concurrence.
La haute juridiction administrative devait déterminer si la représentativité d’une interprofession peut être appréciée au niveau national et si les contributions imposées servaient un intérêt économique général. Le Conseil d’État rejette la requête en considérant que la France métropolitaine constitue une circonscription économique homogène pour la filière porcine. Il estime que les actions de recherche, de promotion des exportations et de gestion sanitaire présentent un intérêt économique général pour tous les opérateurs. L’analyse de la décision permet d’étudier la validation de la représentativité interprofessionnelle avant d’examiner la légalité du mécanisme de financement des actions collectives.
**I. L’affirmation de la représentativité de l’organisation interprofessionnelle à l’échelle nationale**
**A. La reconnaissance de la France métropolitaine comme circonscription économique pertinente**
Le juge administratif valide le choix de l’échelle nationale pour mesurer la représentativité de l’organisation interprofessionnelle lors de la procédure d’extension. L’article 164 du règlement européen du 17 décembre 2013 permet aux États membres de rendre obligatoires certains accords conclus par des organisations représentatives. Le Conseil d’État précise que ces dispositions « ne font pas obstacle à ce que la représentativité de l’interprofession soit appréciée à l’échelle nationale ». Une telle zone géographique est qualifiée de circonscription économique car les conditions de production et de commercialisation de la viande de porc y sont homogènes.
La juridiction écarte l’argumentation de la société requérante visant à distinguer les modes de production selon le type d’animaux élevés. Elle souligne que l’intéressée « n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses allégations » concernant l’absence d’homogénéité du marché national. La représentativité est établie dès lors que l’organisation regroupe les collèges professionnels nécessaires et qu’aucune opposition majoritaire ne s’est manifestée. Cette approche unifiée simplifie la gestion des filières agricoles nationales tout en respectant les critères de volume de production fixés par le droit européen.
**B. La validation de la régularité formelle de l’adoption de l’accord**
La décision confirme la régularité de la procédure d’adoption de l’accord interprofessionnel malgré les contestations relatives à l’information des membres. Le Conseil d’État relève que le projet d’accord a été transmis aux familles professionnelles en amont du conseil d’administration. Les documents produits démontrent que « la majorité qualifiée requise de délégués présents ou représentés au sein de chaque collège était atteinte ». L’accord a ainsi été adopté à l’unanimité des collèges, respectant les exigences du code rural et de la pêche maritime.
Le juge valide également l’usage de procédés de signature électronique pour certifier l’engagement des organisations membres de l’interprofession. Les signatures ont été certifiées par un service qualifié attestant du respect des règles européennes sur l’identification électronique et les services de confiance. La consultation des acteurs concernés est jugée régulière car l’avis publié au Bulletin officiel contenait une synthèse fidèle des éléments essentiels de l’accord. Ces garanties procédurales assurent la sécurité juridique de l’extension et protègent les droits des opérateurs non membres de l’organisation.
**II. La consécration de la légalité du financement d’actions d’intérêt économique général**
**A. Une interprétation étendue de la notion d’intérêt économique général**
Le Conseil d’État définit strictement les conditions dans lesquelles des contributions financières peuvent être imposées à des opérateurs non membres d’une interprofession. Ces cotisations doivent couvrir des activités présentant un intérêt économique général pour l’ensemble des acteurs de la filière porcine. L’arrêt énumère les actions financées comme le suivi économique, la recherche technique, la gestion sanitaire et le développement de bases de données. Ces missions « présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques du secteur au sens de l’article 165 du règlement du 17 décembre 2013 ».
Le juge écarte l’argument selon lequel certaines actions ne seraient pas nécessaires à la société requérante à titre individuel. Il importe peu que l’opérateur soit capable de mener seul des actions similaires ou que d’autres acteurs puissent en bénéficier indirectement. L’intérêt général est caractérisé par la nature collective des travaux de recherche et de traçabilité des mouvements d’animaux. Cette solution renforce la solidarité financière au sein des filières agricoles pour la réalisation d’objectifs dépassant les intérêts particuliers.
**B. L’absence d’atteinte disproportionnée aux libertés économiques fondamentales**
La décision rejette les griefs tirés de la violation de la liberté d’entreprendre et du droit au respect des biens. Les contributions prévues par l’accord, d’un montant limité, sont affectées à des actions d’intérêt général conformes à l’objet de l’interprofession. Le juge estime que ces prélèvements ne sont pas de nature « à entraver la mise en œuvre ou le financement » des propres projets de la société. Le budget prévisionnel annuel est jugé cohérent avec les coûts constatés lors des années précédentes pour des activités identiques.
L’arrêt précise que l’extension de l’accord ne porte pas atteinte à la libre concurrence au sein du marché intérieur. Si les actions profitent principalement aux opérateurs français, elles ne créent pas de discriminations prohibées envers les éleveurs des autres États membres. Le Conseil d’État considère que le montant des cotisations n’est pas manifestement disproportionné au regard des enjeux de compétitivité de la filière. La possibilité de réviser les taux n’affecte pas la légalité de l’arrêté car toute modification ultérieure nécessiterait une nouvelle procédure d’extension.