Le Conseil d’État a rendu, le 13 juin 2025, une décision relative au contrôle technique des prestations de soins prodiguées par un médecin radiologue. Un praticien spécialiste a fait l’objet de deux plaintes déposées par un service de contrôle médical et par un organisme de sécurité sociale. La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a prononcé une interdiction de donner des soins pendant une durée d’un an. Cette instance a également ordonné le remboursement d’une somme importante au profit de l’assurance maladie pour des honoraires présentés comme indus. Saisie en appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins a annulé ce premier jugement le 14 mars 2024. Elle a néanmoins infligé une sanction identique tout en modifiant les modalités de publication de la décision ordonnées par les premiers juges. Le médecin a formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment la méconnaissance du droit de prendre la parole en dernier lors de l’audience. Il contestait également l’insuffisance de motivation concernant les manquements à la nomenclature ainsi que la qualification des honoraires qualifiés d’abusifs par le juge. La haute juridiction administrative devait déterminer si la mention du droit à la parole est impérative et préciser l’étendue de l’obligation de motivation. Le Conseil d’État rejette le moyen relatif à la régularité de la procédure mais censure la décision pour une motivation défaillante des griefs.
I. La présomption de régularité procédurale quant au droit à la parole A. L’absence d’obligation de mentionner l’exercice d’une garantie fondamentale Les principes généraux du droit disciplinaire imposent que la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier lors de son audience. La décision rappelle que « aucune des dispositions du code de la sécurité sociale (…) non plus qu’aucune autre disposition ni aucun principe » n’imposent de mention. La validité de la sentence n’est donc pas subordonnée à la preuve écrite, dans le corps de l’acte, du rappel de cette faculté essentielle. L’administration de la preuve de cette irrégularité appartient ainsi au requérant qui ne peut se borner à constater un silence des visas de la décision.
B. La force probante attachée aux mentions facultatives de la décision Si la juridiction ordinale décide d’inscrire cette mention, elle bénéficie alors d’une présomption de vérité qui fait foi jusqu’à la preuve contraire rapportée par l’intéressé. Le Conseil d’État précise que la « seule absence d’une telle mention dans sa décision ne permet pas de présumer que celle-ci a été rendue de manière irrégulière ». Cette solution protège la stabilité des décisions juridictionnelles contre des contestations purement formelles qui ne reposeraient sur aucun grief matériellement établi par le praticien. Le juge de cassation refuse d’étendre le formalisme des décisions au-delà des exigences posées explicitement par les textes réglementaires applicables à la matière.
II. L’exigence de précision dans la motivation des griefs disciplinaires et financiers A. L’imprécision sur le fondement juridique et l’imputabilité des faits Le juge doit faire apparaître les considérations de droit et de fait pour lesquelles il estime que les agissements reprochés constituent des fautes ou abus. La décision attaquée se bornait à relever des cotations non conformes sans « identifier les dispositions en cause du code de la sécurité sociale ou de la CCAM ». Le Conseil d’État sanctionne ce défaut de base légale car la juridiction d’appel n’a pas précisé quels faits étaient exclus au titre de la prescription. Cette carence empêche le juge de cassation d’exercer son contrôle sur la matérialité des faits et sur la qualification juridique opérée par les juges.
B. Le défaut de lien entre les faits fautifs et l’obligation de remboursement La condamnation à reverser des honoraires perçus suppose l’identification précise des actes présentant un caractère abusif au sens du code de la sécurité sociale. La juridiction d’appel a ordonné le remboursement de la somme litigieuse sans « préciser ceux des faits qu’elle avait retenus comme fautifs qui constituaient de tels honoraires ». Cette omission constitue une insuffisance de motivation majeure dès lors que la sanction financière doit être corrélée à des manquements spécifiquement désignés par le juge. L’annulation partielle de la décision intervient donc pour permettre un nouvel examen de l’affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national.