Le Conseil d’État a rendu, le 17 novembre 2025, une décision importante relative au régime de rupture amiable du contrat de travail d’un salarié protégé. L’affaire concerne un représentant du personnel ayant adhéré à un congé de mobilité prévu par un accord collectif de gestion des emplois. Après l’autorisation de la rupture par l’inspection du travail, le tribunal administratif de Melun avait initialement annulé cette décision le 21 janvier 2022. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Paris a infirmé ce jugement le 30 janvier 2023 et rejeté la demande du salarié. Le Conseil d’État doit ici préciser les modalités de contrôle administratif sur cette modalité spécifique de rupture conventionnelle collective. La question centrale repose sur l’étendue des vérifications incombant à l’autorité administrative lors d’une adhésion volontaire au congé de mobilité.
I. L’encadrement de la compétence et de l’étendue du contrôle administratif
A. La détermination de l’inspecteur du travail territorialement compétent
Le Conseil d’État rappelle les règles de compétence lorsque les mandats du salarié protégé sont voués à disparaître en raison des réformes législatives récentes. L’inspecteur compétent est celui du ressort de l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante auquel le salarié est effectivement rattaché. À défaut d’une telle autonomie, la compétence appartient à l’autorité du siège social, ou du « siège réel si la direction effective ne s’exerce pas au siège social ». En l’espèce, l’administration de l’employeur était centralisée sur un site spécifique regroupant la direction générale et les pôles d’activité. La cour administrative d’appel de Paris a donc légalement désigné l’unité départementale correspondante comme l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Cette solution privilégie la réalité du pouvoir de direction sur la simple domiciliation juridique pour garantir un contrôle administratif de proximité cohérent.
B. L’exclusion du contrôle des motifs économiques et du reclassement
La haute juridiction administrative souligne que les dispositions relatives au licenciement pour motif économique sont inapplicables aux ruptures d’un commun accord. L’article L. 1233-3 du code du travail exclut explicitement de son champ « la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif ». Dès lors, l’autorité administrative n’est pas tenue de vérifier l’existence d’une cause économique réelle et sérieuse justifiant la suppression de l’emploi concerné. L’inspecteur ne doit pas davantage s’assurer du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, préalable normalement impératif en matière de licenciement. Ce cantonnement du contrôle administratif s’explique par la nature contractuelle de la rupture, dont le fondement repose sur le consentement mutuel des parties. La mission de l’inspecteur se concentre ainsi sur la régularité de la procédure sans s’immiscer dans la stratégie économique de l’entreprise.
II. La protection du consentement et le cantonnement du contrôle de légalité
A. L’exigence d’un consentement libre et exempt de discrimination
L’administration doit s’assurer que « la rupture du contrat de travail, et donc l’adhésion au congé de mobilité dont elle découle, n’ont été imposées à aucune des parties ». L’inspecteur vérifie impérativement qu’aucune circonstance liée aux fonctions représentatives ou à l’appartenance syndicale du salarié n’est venue vicier son consentement individuel. En l’espèce, le fait que le poste ait été supprimé dans le cadre d’un projet de restructuration ne suffit pas à invalider l’accord de l’intéressé. La cour a souverainement estimé que la concomitance entre un plan de sauvegarde de l’emploi et l’accord de gestion des compétences n’affectait pas la liberté contractuelle. La protection du salarié protégé demeure toutefois entière, car le juge impose une vérification rigoureuse de l’absence de pressions ou de mesures discriminatoires.
B. L’incompétence de l’administration pour apprécier la validité de l’accord collectif
Le Conseil d’État précise qu’il ne revient pas à l’autorité administrative « de contrôler la licéité de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois » dans ce cadre. Le contrôle de l’inspecteur se limite aux conditions individuelles de la rupture et au respect des garanties procédurales prévues par le code du travail. La validité de l’accord collectif, socle du congé de mobilité, relève d’un contentieux distinct de celui de l’autorisation individuelle de licenciement ou de rupture. Cette distinction préserve l’efficacité des accords collectifs tout en évitant une extension excessive des pouvoirs de l’inspecteur du travail lors de chaque autorisation. Le pourvoi du salarié est par conséquent rejeté, confirmant la légalité de l’autorisation de rupture donnée par l’administration dans ces circonstances précises.