4ème – 1ère chambres réunies du Conseil d’État, le 17 novembre 2025, n°495209

Le Conseil d’État a rendu, le 17 novembre 2025, une décision portant sur le licenciement disciplinaire d’un salarié exerçant un mandat représentatif. Le litige trouve son origine dans l’utilisation de crédits d’heures par un représentant syndical au sein d’une entreprise de quarante-huit salariés. L’employeur s’est opposé à ces absences en invoquant l’absence de base légale pour ce mandat au regard des effectifs de la structure. Malgré plusieurs mises en garde et une sanction de mise à pied, l’intéressé a persisté à s’absenter pour ses fonctions syndicales. La demande d’autorisation de licenciement fut rejetée par l’administration du travail puis par l’autorité ministérielle compétente dans le cadre d’un recours hiérarchique. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions par un jugement rendu le 21 décembre 2021 suite au recours de l’employeur. Toutefois, la cour administrative d’appel de Bordeaux a infirmé ce jugement le 16 avril 2024 en invoquant l’existence d’une doctrine administrative ambiguë. Le Conseil d’État est saisi de la question de la légalité du crédit d’heures et de la gravité de la faute commise. Le juge de cassation annule l’arrêt d’appel, estimant que la cour a inexactement qualifié les faits au regard des dispositions législatives applicables. La question de la légalité du crédit d’heures de délégation (I) précède ainsi l’examen de la qualification de la faute commise par le salarié (II).

I. L’interprétation rigoureuse du crédit d’heures de délégation

A. La primauté de la lettre de l’article L. 2315-7 du code du travail

Le juge administratif fonde sa décision sur une lecture littérale et rigoureuse des dispositions encadrant le dialogue social dans l’entreprise. Il rappelle ainsi que les représentants syndicaux au comité social et économique bénéficient d’un crédit d’heures « dans les seules entreprises d’au moins cinq cent un salariés ».

Cette précision exclut toute possibilité pour un salarié de se prévaloir de droits non prévus par la loi dans des structures plus modestes. La protection exceptionnelle des représentants du personnel ne saurait créer des prérogatives de temps de travail en l’absence de fondement textuel explicite.

B. L’inefficience juridique des sources administratives erronées

La cour administrative d’appel de Bordeaux avait retenu une atténuation de la faute en raison d’une fiche de doctrine administrative publiée sur internet. L’arrêt censuré s’appuyait également sur les indications inexactes d’un inspecteur du travail ayant induit le salarié en erreur sur ses droits.

Cependant, le Conseil d’État réaffirme qu’une simple pratique ou une interprétation administrative erronée ne peut faire échec à l’application de la loi. La sécurité juridique impose que la norme législative prévale sur les ambigüités d’une circulaire ou d’un conseil individuel émanant d’un service déconcentré.

II. La qualification de la faute disciplinaire du salarié protégé

A. L’appréciation de la gravité du comportement fautif réitéré

Le juge de l’excès de pouvoir doit rechercher si les faits reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat. Il ressort des pièces du dossier que le salarié a fait l’objet de mises en garde répétées avant de persister dans ses agissements.

L’intéressé avait déjà subi une mise à pied de quatre jours pour des absences similaires avant de s’absenter de nouveau sans autorisation. Ce comportement délibéré et récurrent constitue une violation caractérisée des obligations contractuelles pesant sur le salarié, indépendamment de son mandat représentatif.

B. La portée du contrôle de qualification juridique des faits

En censurant l’arrêt d’appel, le Conseil d’État restaure la rigueur du contrôle exercé sur la qualification des fautes par les juges du fond. Le juge de cassation considère que l’absence de base légale rend les absences injustifiées, peu important la bonne foi alléguée par le salarié.

Cette décision souligne que le mandat syndical n’exonère pas le salarié du respect des consignes de l’employeur concernant la présence au poste. Elle renforce l’exigence de probité dans l’exercice des fonctions représentatives, en limitant l’usage du temps de délégation aux seuls cas autorisés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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