4ème – 1ère chambres réunies du Conseil d’État, le 27 juin 2025, n°501820

Par une décision du 27 juin 2025, le Conseil d’État rejette les recours formés contre les nouveaux programmes d’éducation à la sexualité. En février 2025, le ministre de l’Éducation nationale a défini par arrêté le contenu de l’enseignement à la vie affective et relationnelle. Plusieurs associations et des centaines de parents d’élèves ont saisi la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de ces textes réglementaires. Les requérants invoquaient notamment l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’une atteinte disproportionnée à l’autorité parentale et à la neutralité scolaire. Le litige soulevait la question de la légalité de l’intervention de l’État dans un domaine traditionnellement réservé à la sphère privée des familles. Le Conseil d’État écarte ces moyens en soulignant que le programme respecte les cadres législatifs et garantit une information objective aux élèves. Cette analyse s’articulera autour de la confirmation de la compétence ministérielle (I) et de la protection des libertés fondamentales des familles (II).

I. Une compétence ministérielle affirmée pour l’organisation des enseignements scolaires

A. La consécration du pouvoir réglementaire en matière de programmes

Le Conseil d’État rappelle que l’organisation de l’enseignement relève du Premier ministre, tandis que le contenu des formations appartient au ministre. L’article L. 311-2 du code de l’éducation prévoit expressément que les programmes sont définis par des arrêtés du ministre chargé de l’éducation. En fixant les modalités de l’éducation à la sexualité, l’autorité ministérielle a valablement exercé la compétence que lui confère la loi. La juridiction précise que la ministre n’était pas tenue de limiter cet enseignement obligatoire à seulement trois séances annuelles. Elle souligne que le code de l’éducation mentionne « au moins trois séances annuelles », autorisant ainsi l’administration à prévoir un volume supérieur. Cette interprétation souple favorise une mise en œuvre effective de la mission d’information confiée au service public national de l’éducation.

B. L’exclusion d’une compétence liée au ministre de la Santé

Les requérants soutenaient que le contenu des programmes aurait dû faire l’objet d’une intervention conjointe du ministre chargé de la santé. Le Conseil d’État écarte ce moyen en distinguant les programmes scolaires des actions spécifiques de santé prévues par le code de l’éducation. Bien que le programme tienne compte d’objectifs de santé publique, sa détermination demeure une prérogative exclusive du ministre de l’éducation nationale. Cette solution clarifie la répartition des attributions entre les membres du gouvernement au sein du domaine complexe de la vie affective. L’arrêté attaqué n’est donc entaché d’aucune incompétence, ce qui conduit à examiner la conformité du contenu pédagogique aux principes supérieurs du droit.

II. Une conciliation équilibrée entre missions éducatives et libertés fondamentales

A. La sauvegarde de la neutralité du service public et des droits familiaux

La haute juridiction affirme que l’éducation à la sexualité ne porte pas atteinte à l’autorité parentale ou à l’action éducative des familles. Elle rappelle que la formation scolaire s’effectue dans le « respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles ». Le juge souligne que cet enseignement obligatoire est institué par la loi et non par les actes administratifs contestés dans l’instance. Le principe de neutralité impose que l’enseignement soit dispensé avec objectivité en tenant compte de l’état de la science et du droit positif. Les thématiques sensibles comme l’identité de genre sont traitées de manière neutre sans inciter les élèves à adopter un comportement particulier. La neutralité est garantie par une « posture professionnelle adaptée » exigeant des intervenants un climat de confiance sans aucun jugement de valeur.

B. La validation de la progressivité pédagogique et du respect de l’intimité

Le programme est conçu pour s’adapter au rythme de croissance et de développement des élèves selon chaque cycle d’apprentissage de la scolarité. Le Conseil d’État note que les modalités de dispensation garantissent le respect dû à l’intimité corporelle et psychique des jeunes élèves. Les enseignants organisent collégialement la mise en œuvre de cette éducation sous le pilotage des directeurs d’école et des chefs d’établissement. Il n’apparaît pas que le programme banalise la sexualité précoce ou qu’il diffuse une vision angoissante des rapports entre les êtres humains. Les parents conservent la possibilité de solliciter des informations ou des entrevues auprès des équipes pédagogiques pour instaurer un dialogue nécessaire. La décision confirme ainsi la légalité du dispositif en soulignant son caractère proportionné et respectueux des droits fondamentaux de chaque enfant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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